Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2505487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la nation aux motifs que l’intéressé « ne justifie d’aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés » et qu’il « ne justifie pas : / – d’une blessure ou d’une maladie contractée pendant les opérations et missions () / – de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises ».
2. Pour contester cette décision, M. A se borne à s’interroger sur le bien-fondé de l’absence de reconnaissance de la qualité de combattant et à remercier la France de lui avoir permis de bénéficier d’une formation d’opérateur radiotélégraphiste. Cette argumentation est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse lui refusant la reconnaissance de la Nation. Par suite, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505487/6-3
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