Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mai 2025, n° 2501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Epinal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, la commune d’Epinal demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner que diverses personnes, à ce jour non identifiées, occupant sans titre un parc de stationnement, situé sur les parcelles cadastrées BX0106 et BX0107, propriétés de la commune d’Epinal, en soient expulsées et que leurs caravanes et véhicules en soient évacués.
Elle soutient que :
— une main courante établie par la police municipale le 22 avril 2025 a constaté l’occupation illégale d’un parc de stationnement appartenant à la commune, situé sur les parcelles cadastrées BX0106 et BX0107, par des personnes itinérantes avec 8 caravanes et 11 véhicules ;
— l’occupation de ces terrains compromet la salubrité et la sécurité publique ;
— il y a urgence à faire libérer ces parcelles du domaine public, afin d’en permettre un usage sans risque ;
— l’expulsion demandée est nécessaire pour préserver le droit de la commune à la jouissance de ses biens, mettre fin aux branchements électriques dangereux et assurer le respect des règles de stationnement énoncées à l’article R. 417-12 du code de la route.
La procédure a été notifiée le 7 mai 2025 par voie administrative aux défendeurs qui ont refusé de signer le certificat de notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, à 14 heures.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. »
3. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de la main courante établie par la police municipale de la commune d’Epinal le 22 avril 2025 que des personnes itinérantes se sont installées, sans droit ni titre, avec 8 caravanes et 11 véhicules, sur l’emprise d’un parc de stationnement appartenant à la commune d’Epinal et situé sur les parcelles cadastrées BX0106 et BX0107 à Epinal, à proximité du centre des congrès. Ces personnes ont établi des branchements non autorisés à un coffret électrique situé à l’entrée du parc de stationnement et à une borne d’incendie située sur une parcelle voisine et ont déclaré leur intention de se maintenir dans les lieux pendant quelques jours.
5. Il apparaît, au vu des éléments versés à l’instruction, et en l’absence d’éléments contraires présentés par la commune d’Epinal, non représentée à l’audience, que le parc de stationnement en cause, dont la commune d’Epinal est propriétaire, est accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique attenante et abrite des places de stationnement ouvertes à tout automobiliste. Il suit de là que ce parc de stationnement doit être regardé comme affecté aux besoins de la circulation terrestre et appartient dès lors au domaine public routier de la commune d’Epinal. Ainsi, la demande tendant à l’expulsion des personnes qui, sans droit ni titre, occupent ce parc de stationnement a trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la commune d’Epinal est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Epinal et aux occupants susmentionnés.
Fait à Nancy, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501419
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