Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juil. 2025, n° 2504365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, la société Nexity Esprit Village Sud, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Fontcouverte du 17 avril 2025 retirant le permis de construire n° PC 011 148 24 L0007 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige () ».
3. L’immeuble qui fait l’objet de l’arrêté de retrait de permis de construire attaqué est situé à Fontcouverte, dans le département de l’Aude, qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête de la société Nexity Esprit Village Sud ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Nexity Esprit Village Sud est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nexity Esprit Village Sud et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Loi organique ·
- L'etat ·
- Tahiti ·
- Capacité ·
- Aérodrome ·
- État
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Royaume du maroc ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Délais ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Comptable ·
- Paiement ·
- Tiers détenteur ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Kenya ·
- Filiation ·
- Recours ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité
- Parc de stationnement ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Voirie routière ·
- Propriété des personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Formation ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.