Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2405440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2024, 21 juillet et 23 juillet 2025, M. E… C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de I… C… D…, Mme B… G…, M. F… E… C… et Mme A… E… C…, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 16 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à Mme B… G…, M. F… E… C…, Mme A… E… C… et I… C… D… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de la situation personnelle des demandeurs de visa ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle concerne Mme B… G… est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle concerne Mme A… E… C…, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle concerne M. F… E… C…, procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, et donc d’une erreur de droit, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle concerne I… C… D…, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… D…, ressortissant somalien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 29 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme B… G…, M. F… E… C…, Mme A… E… C… et I… C… D…, qu’il présente, respectivement, comme son épouse, son fils, sa fille et son demi-frère, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 16 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 6 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité. En l’espèce, les motifs opposés à Mme B… G…, M. F… E… C… et Mme A… E… C… sont ceux tirés de ce que, d’une part, en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à la situation familiale des demandeurs, les documents produits lors du dépôt de leur demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les demandeurs ont été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et, d’autre part, en application de l’article L. 561-5 du code précité, leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Les motifs opposés à I… C… D… sont ceux tirés de ce que, d’une part, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, d’autre part, en application de l’article L. 561-5 du même code, ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs de visa doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
En outre, aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / (…) ». L’article L. 434-5 de ce code dispose que : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En ce qui concerne Mme B… G… :
Pour justifier son identité et son lien de filiation avec le réunifiant, Mme B… G… a produit un birth certificate délivré par le consulat somalien au Kenya le
23 mai 2023 faisant état de ce qu’elle est née le 4 août 1974 à Mogadiscio. Les mêmes mentions figurent sur la copie du passeport qu’elle produit, le certificat de mariage somalien, le certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que le livret de famille établi par cette même administration. Toutefois, ainsi que le relève le ministre, si ces actes précisent que Mme B… G… serait née le 4 août 1974, elle a présenté un autre passeport au nom de Mme H… avec une date de naissance différente lors de sa précédente demande de visa en 2021, à savoir le 8 avril 1974. Le ministre produit la copie de ce passeport au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, et en l’absence d’explications circonstanciées de la requérante sur la coexistence de ces passeports et les incohérences ainsi soulevées, l’identité de Mme B… G… et son lien de filiation avec le réunifiant ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif rappelé au point 3 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
En ce qui concerne Mme A… E… C… :
Pour justifier son identité et son lien de filiation avec le requérant, Mme A… E… C… a produit un birth certificate délivré par le consulat somalien au Kenya le
23 mai 2023 faisant état de ce qu’elle est née le 1er décembre 2005 à Mogadiscio de l’union de Mme B… G… et de M. E… C… D…. Les mêmes mentions figurent sur son passeport également versé à l’instance. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’identité de sa mère alléguée, Mme B… G…, ne peut être établie. Par voie de conséquence, l’identité et le lien de filiation de Mme A… E… C… ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En ce qui concerne M. F… E… C… :
Pour justifier son identité et son lien de filiation avec le requérant, M. F… E… C… a produit un birth certificate délivré par le consulat somalien au Kenya le
23 mai 2023 faisant état de ce qu’il est né le 4 janvier 2003 à Mogadiscio de l’union de Mme B… G… et de M. E… C… D…. Les mêmes mentions figurent sur son passeport également versé à l’instance. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’identité de sa mère alléguée, Mme B… G…, ne peut être établie. Par voie de conséquence, l’identité et le lien de filiation de M. F… E… C… ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, quand bien même il est soutenu que le demandeur de visa, âgé de plus de dix-neuf à la date de sa demande, aurait dû être examinée pour des motifs humanitaires et familiaux au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen, ni d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En ce qui concerne I… C… D… :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement de la cour d’Hilima du 17 octobre 2021, M. E… C… D…, réunifiant, s’est vu confier l’entière responsabilité de I… C… D…, son demi-frère, dont les parents sont décédés. Toutefois, cette décision n’emporte pas adoption. Dans ces conditions, le lien familial unissant M. I… C… D… avec le réunifiant ne correspond pas au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les éléments produits par les requérants pour justifier de la prise en charge de cet enfant par le réunifiant et sa famille lors du décès de ses parents, notamment des bordereaux de transferts d’argent à Mme B… G…, des photographies et des captures d’écran vidéo non datées, ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qui unissent le demandeur de visa au réunifiant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… C… D…, Mme B… G…, M. F… E… C… et Mme A… E… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… C… D…, Mme B… G…,
M. F… E… C… et Mme A… E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D…, à Mme B… G…, à M. F… E… C…, à Mme A… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Royaume du maroc ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Accord
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Apostille ·
- Production ·
- Administration ·
- Allégation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Ressortissant ·
- Prime ·
- Aide ·
- Bonne foi
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Apprentissage ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Loi organique ·
- L'etat ·
- Tahiti ·
- Capacité ·
- Aérodrome ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc de stationnement ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Voirie routière ·
- Propriété des personnes
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.