Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2402392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par saisie administrative à tiers détenteur reçue le 17 octobre 2023, de payer la somme totale de 10 164 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, assorties de pénalités, ainsi qu’à des majorations et frais liés au recouvrement de ces mêmes impositions ;
2°) de lui accorder les délais de paiement qui lui ont été refusés le 20 septembre 2023.
Il soutient que le refus par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de lui accorder des délais de paiement est contestable au vu de sa situation financière et de ses charges mensuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen est inopérant.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la l’irrecevabilité des conclusions, en raison de leur objet, tendant à l’octroi de délais de paiement, lesquelles tendent à la mise en œuvre d’un pouvoir propre du comptable public qu’il n’appartient pas au juge administratif de mettre en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par saisies administratives à tiers détenteur du 17 octobre 2023 pratiquées auprès de l’employeur de M. B… et des établissements bancaires au sein desquels ce dernier est titulaire de comptes courants, le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 11ème a poursuivi le recouvrement forcé d’une somme totale de 10 164 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités, auxquelles M. B… a été assujetti au titre de l’année 2021, ainsi qu’une majoration de 10 % liée au retard de paiement de ces impositions sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts. M. B… a présenté, le 13 novembre 2023 une opposition à ces poursuites, qui a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 4 janvier 2024.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires mises en recouvrement étant exigibles, il appartenait à M. B… de s’en acquitter avant la date limite de paiement qui lui était légalement impartie. L’octroi d’un échéancier de paiement relevait, à la date du 20 septembre 2023 à laquelle celui-ci a été refusé, du seul pouvoir discrétionnaire du comptable public et les dispositions de l’article 357 H de l’annexe III au code général des impôts, abrogées par décret n° 2017-975 du 10 mai 2017, invoquées par M. B…, ne trouvaient, en tout état de cause, plus à s’appliquer.
En deuxième lieu, M. B…, qui n’a pas présenté de demande de remise gracieuse ni contesté devant le juge, le refus par comptable public de lui accorder un tel échéancier, ne peut utilement contester un tel refus au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions qui lui ont été réclamées par les mesures de poursuites en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, (…) / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle (…) qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle (…) ». Il résulte de l’instruction que le défaut d’acquittement par M. B… des sommes mises en recouvrement dans les délais légaux qui lui étaient impartis a entraîné à bon droit, de ce seul fait, l’application d’une pénalité de recouvrement de 10 % sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, M. B… ne peut utilement, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de cette pénalité de recouvrement, invoquer le refus du comptable public de lui accorder des délais de paiement, lequel relevait de son pouvoir discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes dont le recouvrement forcé a été poursuivi par les saisies à tiers détenteur du 17 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de délais de paiement :
L’octroi de délais de paiement constituant une prérogative propre du comptable public chargé du recouvrement des impositions de toute nature, qui peut accorder de tels délais dans le cadre de la mise en œuvre d’un pouvoir discrétionnaire, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder de tels délais. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’octroi de délais de paiement, qui sont irrecevables en raison de leur objet, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Loi organique ·
- L'etat ·
- Tahiti ·
- Capacité ·
- Aérodrome ·
- État
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Royaume du maroc ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Accord
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Apostille ·
- Production ·
- Administration ·
- Allégation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Ressortissant ·
- Prime ·
- Aide ·
- Bonne foi
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Kenya ·
- Filiation ·
- Recours ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité
- Parc de stationnement ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Voirie routière ·
- Propriété des personnes
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-975 du 10 mai 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.