Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2402042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; il n’a pas eu de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, il n’a pas délibérément méconnu gravement les principes de la République, il n’a pas d’activité terroriste, raciale ou haineuse ; le préfet a négligé une partie des conditions permettant la mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne démontre pas que l’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ; le fait d’avoir causé un trouble à l’ordre public établi par une condamnation pénale n’est pas suffisant en l’espèce pour établir une telle nécessité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a vécu dès son plus jeune âge en France, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France et qu’il a dû mettre un terme à un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en raison de l’absence de récépissé lui permettant de travailler à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 1er juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1976 en Algérie, est entré régulièrement en France en 1981, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié, à compter du 14 avril 1992, de certificats de résidence, le dernier d’entre eux venant à échéance le 11 août 2020. Le 20 janvier 2022, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l’articles 6 et du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, laquelle a été considérée comme une première demande de titre de séjour et a été rejetée par le préfet de la Côte-d’Or le 5 octobre 2023. Par l’arrêté attaqué, en date du 14 juin 2024, le même préfet a prescrit l’expulsion de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes qui le fondent, en l’occurrence l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 1° de l’article L. 631-3 du même code. Il relève que M. B est entré en France avant l’âge de treize ans, qu’il ne peut cependant bénéficier de la protection quasi-absolue contre l’expulsion, dès lors qu’il a été condamné, le 9 septembre 2020, par le tribunal judiciaire de Dijon pour des faits de vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive et de recel de bien provenant d’un vol en récidive, et que la peine encourue pour ces faits est supérieure à cinq ans d’emprisonnement. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé a été condamné à vingt-neuf reprises depuis 2005 et totalise un quantum de peine d’emprisonnement conséquent pour des faits « d’atteinte aux biens », de « manœuvres frauduleuses à l’encontre des personnes » et de « trafic de stupéfiants », de sorte que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. L’arrêté attaqué comporte également un examen des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B, prenant en considération la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire français, et conclut qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de cette vie privée et familiale. Cette motivation est ainsi suffisante, tant en fait qu’en droit.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ».
4. D’une part, il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le huitième alinéa de cet article prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1.
5. En l’espèce, il est constant que M. B a été condamné à deux ans d’emprisonnement le 9 septembre 2020 pour des faits, notamment, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, d’usage illicite de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un vol en récidive et de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Aux termes de l’article 311-4 du code pénal : " Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : () 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; () ". L’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, que cette condamnation ne serait pas définitive, si bien qu’en considérant que M. B ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la décision d’expulsion prononcée à son encontre était régie par l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur de fait. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. D’autre part, dès lors que l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public », et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas eu de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, qu’il n’a pas délibérément méconnu gravement les principes de la République, qu’il n’a pas d’activité terroriste, raciale ou haineuse, qu’il n’est pas établi que son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et qu’il n’y a aucune atteinte à la sureté de l’Etat ou à la sécurité publique. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
7. Enfin, l’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à trois mois d’emprisonnement le 14 avril 1995 pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, à deux ans d’emprisonnement le 21 août 1996 pour vol aggravé par deux circonstances, tentative de vol à l’aide d’une escalade, vol à l’aide d’une effraction, vol, et tentative de vol, à un an et trois mois d’emprisonnement le 13 mai 1997 pour vol à l’aide d’une escalade et vol, à 1 000 francs d’amende avec sursis le 21 octobre 1999 pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, à quatre ans d’emprisonnement le 30 août 2000 pour vol, vol à l’aide d’entrée par la ruse, vol à l’aide d’une effraction, vol à l’aide d’une escalade et escroquerie, à dix mois d’emprisonnement le 19 mars 2003 pour « vol à l’aide d’une entrée par ruse en récidive » et escroquerie, à deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans le 30 juin 2004 pour vol en récidive et escroquerie en récidive, à trois mois d’emprisonnement le 14 octobre 2004 pour vol, à six mois d’emprisonnement le 16 novembre 2005 pour vol, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et vol à l’aide d’une entrée par ruse ou récidive, à deux mois d’emprisonnement le 20 janvier 2006 pour conduite d’un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, à un an d’emprisonnement le 3 août 2007 pour recel de bien provenant d’un vol en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, à quatre mois d’emprisonnement le 14 janvier 2009 pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans le 14 mai 2009 pour vol à l’aide d’une effraction en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, escroquerie en récidive, vol en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et vol à l’aide d’une escalade en récidive, à deux mois d’emprisonnement le 29 décembre 2010 pour mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, à deux ans d’emprisonnement le 4 avril 2011 pour vol en récidive, escroquerie en récidive et tentative d’escroquerie en récidive, à quatre mois d’emprisonnement le 14 octobre 2011 pour vol en récidive, à trois ans d’emprisonnement le 7 décembre 2011 pour tentative de vol par effraction, vol par effraction en récidive dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt et escroquerie en récidive, à trois ans d’emprisonnement le 25 septembre 2012 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, à un mois d’emprisonnement le 10 juin 2013 pour usage illicite de stupéfiants en récidive, à six mois d’emprisonnement le 8 septembre 2014 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, à deux mois d’emprisonnement le 6 février 2015 pour évasion par condamné en semi-liberté, à quatre mois d’emprisonnement le 27 février 2015 pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, à un an et trois mois d’emprisonnement le 27 mai 2016 pour tentative de vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et transport non autorisé de stupéfiants en récidive, à quatre mois d’emprisonnement le 30 mai 2016 pour vol en récidive, à quatre mois d’emprisonnement dont deux avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, à un an d’emprisonnement le 29 juin 2018 pour vol par escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive, à quatre mois d’emprisonnement le 5 décembre 2019 pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, à deux ans d’emprisonnement le 9 septembre 2020 pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol en récidive et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et, enfin, à deux-cent heures de travaux d’intérêt général le 5 mai 2022 pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive.
9. Eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération encore récente des faits pour lesquels il a été condamné à un total de trente-deux ans d’emprisonnement, M. B ne saurait sérieusement soutenir qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait qu’aurait commises le préfet de la Côte-d’Or à ce titre doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si le requérant se prévaut de la présence en France de l’ensemble de sa famille, en particulier de sa mère, âgée de quatre-vingt-quatre ans, dont il dit s’occuper, il ne verse aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Il n’est pas davantage établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait été titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur/livreur ne suffit pas, au regard notamment de son ancrage persistant dans la délinquance malgré de multiples condamnations, à caractériser une insertion significative dans la société française. Ainsi, et en dépit de sa longue durée de présence en France, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est donc entaché d’aucune erreur de droit et n’a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté pour les mêmes motifs.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 14 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402042lc
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