Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2501416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2501416, M. J… A… D…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2501417, Mme H… I…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme I… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît la procédure contradictoire définie à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme I….
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Brey, représentant M. A… D… et Mme I…, et de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… et Mme I…, ressortissants congolais nés respectivement en 1972 et en 1985 et entrés en France en 2017, selon leurs déclarations, ont présenté des demandes de protection internationale qui ont été successivement rejetées par l’Office français de protection et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 15 mai 2018 et 2 avril 2019. Les intéressés ont alors fait l’objet de mesures d’éloignement du territoire, le 22 mai 2019, qui sont restées inexécutées. Le 7 décembre 2022, ils ont présenté des demandes de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 13 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des requêtes nos 2501416 et 2501417, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… D… et Mme I… demandent l’annulation de ces arrêtés du 13 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… D… et de Mme I… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leur demande de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, les requérants n’établissent pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ensuite, d’une part, si les requérants démontrent le suivi de la scolarité et des activités sportives extra scolaires pour leurs deux enfants en France, les jeunes F… et B…, leur implication à la vie paroissiale locale ainsi que l’exercice d’une activité bénévole et la participation à des ateliers informatiques pour Mme I…, ils n’établissent pas être personnellement intégrés, de manière significative, sur le territoire français en dépit d’une présence en France depuis plus de sept années. D’autre part, les concubins étant placés dans la même situation administrative, rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale rejoigne son pays d’origine. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas avoir exercé une activité professionnelle significative sur le territoire français depuis leur arrivée en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de l’entretien d’appréciation de la maîtrise de la langue française réalisé par un agent de la préfecture qu’en dépit de son ancienneté sur le territoire français, M. A… D… ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. A… D… et de Mme I… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. A… D… et de Mme I… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les décisions de refus de séjour n’impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 7, que les enfants soient séparés de leurs parents. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de l’erreur de fait tenant au défaut de la maîtrise de la langue française par M. A… D… doivent être écartés.
11. En dernier lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché les décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur les situations personnelles des intéressés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
14. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions d’interdiction de retour :
15. En premier lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par les requérants à l’encontre des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
17. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 5, et en particulier de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans commettre d’erreur de droit, décider de prononcer à l’encontre de M. A… D… et de Mme I… une interdiction de retour sur le territoire français et n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 mars 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… et Mme I…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… D… et de Mme I… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2501416 et 2501417 de M. A… D… et de Mme I… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… A… D…, à Mme H… I…, au préfet de la Côte d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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