Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2600245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Trappes a procédé à son changement d’affectation dans l’intérêt du service ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 4 août 2025 confirmée par la décision du 28 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trappes de procéder à sa réintégration provisoire dans ses fonctions précédentes ou, à défaut, de l’affecter provisoirement sur un emploi correspondant à son grade et strictement compatible avec les prescriptions médicales émises par la médecine du travail et son médecin traitant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- la décision attaquée, qui l’affecte sur des fonctions d’accueil du public, l’expose, compte tenu de sa pathologie cancéreuse lourde et de son aplasie, à un risque de mort à court terme ;
- la décision de mutation s’inscrit dans un processus de harcèlement moral et d’humiliation qui détruit sa résistance psychologique ; elle constitue une rétrogradation et une placardisation ;
- elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dès lors qu’en la confinant dans un poste d’accueil, la commune organise la désuétude programmée de son savoir-faire, une perte de compétence et une perte de chance de carrière ;
- il n’existe aucun intérêt public à maintenir cette décision ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de plusieurs vices de forme :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il existe un doute quant à l’authenticité de la décision attaquée ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure :
la commune de Trappes a organisé une obstruction systématique de son droit à consulter son dossier l’empêchant de préparer utilement sa défense avant la prise de la décision définitive ;
la décision méconnaît le principe d’impartialité prescrit par l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations orales ;
le comité social territorial (CST) n’a pas été préalablement consulté ;
elle n’a pas été informée de son droit de se taire alors qu’il s’agit d’une procédure disciplinaire déguisée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique dès lors que sa nouvelle affectation méconnaît le principe de correspondance entre le grade et l’emploi ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination à raison de son état de santé posé par les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est placée dans une situation de danger immédiat ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, le motif tiré de l’intérêt du service étant fallacieux ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la commune de Trappes, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin de suspension sont dirigées à l’encontre d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés de sorte qu’il n’existence aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2514464 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Garcia, représentant Mme A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il demande en outre de porter la somme demandée au titre des frais de l’instance à 5 000 euros et soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 ;
- les observations de Mme A… ;
- les observations de Me Béguin, représentant la commune de Trappes, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, titulaire du grade d’agent de maîtrise principal, a été recrutée par la commune de Trappes le 1er décembre 2004. Affectée en dernier lieu à la direction du patrimoine bâti, elle était chargée d’assurer le suivi des marchés de nettoyage conclus par la commune de Trappes avec des entreprises privées chargées d’assurer l’entretien des écoles, des centres de loisirs et des crèches. Par arrêté du 13 novembre 2025 dont elle demande la suspension de l’exécution, son employeur a décidé de l’affecter au sein de la direction du développement économique pour exercer les fonctions de chargée d’accueil et de suivi de la maintenance à la pépinière d’entreprises « Chrysalead » à compter du 17 novembre 2025. Mme A… demande également la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 4 août 2025 confirmée par la décision du 28 octobre 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a été affectée sur le poste nouvellement créé de chargée d’accueil et du suivi de la maintenance de la pépinière d’entreprises « Chrysalead » de la commune. Il ressort de la fiche de poste de ce nouvel emploi qu’elle est chargée à 50% d’un volet dit « accueil », qui consiste à assurer l’ouverture et la fermeture du site, à accueillir physiquement les visiteurs et les prospects, à assurer l’accueil téléphonique, à remplir le registre d’accueil, réceptionner le courrier, à gérer les affichages et les documents de l’espace accueil, à recueillir les réclamations des locataires et à informer les occupants des interventions des services techniques et de leurs prestataires. Un second volet dit « administratif et technique », représentant également 50% de ses missions, consiste en la préparation des dossiers de candidatures pour leur instruction et des dossiers des nouveaux locataires, la désactivation des badges des locataires sortants, le signalement au greffe et au service des impôts des entreprises sortantes, la gestion de la boîte mail générique, la gestion de la signalétique, la rédaction de courriers de résiliation et de mise en demeure, la préparation des convention d’occupation, la gestion des quittances de loyer, de la réservation des salles, des clés, le suivi des échéances des conventions et des assurances, la formulation des demandes d’intervention, l’archivage des documents, la prise de rendez-vous avec les locataires, le suivi administratif des évènements d’animation, l’envoi et le suivi des questionnaires aux locataires et le contrôle et le suivi de petites maintenances.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux : « Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ou au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières ».
5. Si la commune de Trappes soutient que Mme A… exerce, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, un emploi correspondant à son grade dès lors qu’elle assume des tâches administratives et surtout des tâches techniques de suivi du bon fonctionnement des équipements, il résulte de la fiche de poste qu’elle assure en réalité principalement des tâches administratives et d’accueil des usagers, ses missions de contrôle et de suivi de la petite maintenance ne représentant qu’une seule des vingt-neuf missions qui lui sont désormais confiées. Si la commune fait valoir qu’elle avait besoin des compétences de la requérante pour optimiser l’espace en transformant des bureaux et en menant un travail sur la valorisation des parties commune, la requérante indique, sans être utilement contredite à la barre, que ces fonctions n’ont été que ponctuelles et qu’elles ne sont pas représentatives des tâches administratives qui lui sont désormais confiées. Par suite, il résulte de l’instruction que la nouvelle affectation de Mme A… a pour objet et pour effet de lui confier des tâches administratives qui n’entrent pas dans son cadre d’emploi. Ce changement d’affectation emporte une baisse significative du niveau des responsabilités confiées à l’intéressée et constitue dès lors une mesure qui porte atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
8. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A… a été affectée sur un emploi qui ne correspond ni à son cadre d’emploi ni au niveau normal de responsabilité professionnelle qui en découle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, la grave pathologie subie par la requérante entraînant, entre septembre 2022 et mars 2024, son placement en congé de longue maladie et de longue durée fractionné, a induit chez elle une sévère immunodépression conduisant tant le médecin de prévention que son médecin traitant à préconiser un aménagement de son poste induisant notamment un « bureau seul ». Par suite, la décision de la muter sur un poste qui, à 50%, nécessite d’assurer l’accueil du public porte atteinte à son état de santé. Ainsi, l’atteinte portée tant à sa situation professionnelle qu’à sa santé constitue des circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. »
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Trappes a procédé au changement d’affectation de Mme A… dans l’intérêt du service ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 4 août 2025 confirmée par la décision du 28 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à son motif, la suspension de l’arrêté du 13 novembre 2025 implique que le maire de la commune de Trappes place Mme A… dans une situation conforme aux règles statutaires et notamment celles applicables au cadre d’emploi auquel elle appartient. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Trappes a procédé au changement d’affectation de Mme A… dans l’intérêt du service ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 4 août 2025 confirmée par la décision du 28 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trappes, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’examiner la situation de Mme A… et de la placer dans une situation conforme aux règles statutaires, notamment celles applicables à son cadre d’emploi.
Article 3 : La commune de Trappes versera 1 000 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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