Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2301397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Barnouin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas à lui verser la somme totale de 365 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que, ne pouvant obtenir l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 juin 2008, il subit un préjudice grave et spécial ;
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée à son égard en raison de l’absence d’exécution du jugement du tribunal de grande instance du 2 juin 2008 imposant à cette collectivité de lui restituer une parcelle ;
— la responsabilité pour faute de la commune est également engagée du fait de l’inexécution du protocole d’accord conclu trois ans après l’intervention de ce jugement ;
— le préjudice résultant de la privation de la propriété de sa parcelle située au lieu-dit « Font d’Orgues » doit être réparé au minimum à hauteur de la somme de 320 000 euros, à parfaire, somme correspondant au prix actualisé de cette parcelle constructible ;
— son préjudice moral devra être réparé à hauteur de la somme de 45 000 euros, à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 13 décembre 2023, la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas, représentée par Me Coque, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à l’exécution d’une décision du juge judiciaire ainsi qu’à l’inexécution d’un protocole d’accord prévoyant un échange de parcelles dans les conditions de droit privé ;
— la créance litigieuse est prescrite en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— subsidiairement, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas opposée à la restitution de la parcelle faisant partie du stade municipal et, d’autre part, qu’il appartenait à M. A de saisir le juge judiciaire ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Barnouin, représentant M. A, et celles de Me Coque, représentant la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas ont procédé, par un acte du 8 septembre 1987, à un échange de parcelles. A la demande de M. A, le tribunal de grande instance de Nîmes a, par un jugement du 2 juin 2008, prononcé la nullité, pour omission dolosive, de cet acte d’échange de parcelles et a condamné cette commune à restituer à l’intéressé la parcelle cadastrée section C n° 730, parcelle en nature de vigne et d’une superficie de 32 ares et 84 centiares, dans un délai de trois mois et sous astreinte. Le 14 juin 2011, la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas et M. A ont signé un protocole d’accord, valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil, ayant pour objet de mettre fin au litige les opposant en procédant à un nouvel échange de parcelles, M. A s’engageant notamment à céder à la commune la parcelle cadastrée section C n° 730 située au lieu-dit « Derrière le Pied » et cette dernière à lui céder la parcelle cadastrée section B n° 1372 située au lieu-dit « Font d’Orgues ». Par un courrier du 10 août 2021, M. A a saisi en vain le maire de Saint-Julien-de-Peyrolas d’une demande tendant principalement à l’exécution du jugement du 2 juin 2008 ou du protocole d’accord du 14 juin 2011. L’intéressé a, par un courrier du 9 février 2023 reçu le 13 février suivant, présenté auprès de cette même autorité une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. A doit être regardé comme recherchant la responsabilité, pour faute ou sans faute, de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas en raison de l’inexécution, par celle-ci, d’une part, du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 juin 2008 et, d’autre part, du protocole d’accord du 14 juin 2011.
3. En premier lieu, ainsi que le fait valoir la commune défenderesse, sans d’ailleurs être contredite par M. A qui n’a pas répliqué, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions indemnitaires de l’intéressé relatives aux difficultés d’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 juin 2008 prononçant, au visa de l’article 1116 du code civil, la nullité, pour omission dolosive, de l’acte d’échange de parcelles mentionné au point 1.
4. En second lieu, une transaction est, en principe, un contrat de nature civile et son homologation comme les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, hormis le cas où elle a pour objet le règlement ou la prévention de différends pour le jugement desquels la juridiction administrative est principalement compétente.
5. Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord, valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil, signé le 14 juin 2011 par la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas et M. A a pour objet le règlement amiable du différend les opposant depuis la conclusion de l’acte d’échange de parcelles évoqué ci-dessus, M. A s’engageant notamment à « ne former aucune action judiciaire contre la commune du fait de l’annulation de l’échange du 8 septembre 1987 » par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 juin 2008. Cette transaction, qui prévoit un nouvel échange de parcelles entre les intéressés, n’ayant pas pour objet le règlement ou la prévention d’un litige ressortissant principalement à la compétence de la juridiction administrative, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions indemnitaires de M. A relatives aux difficultés d’exécution de ce contrat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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