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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 févr. 2025, n° 24/09846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RIVP, Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09846 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AXJ
AFFAIRE : [J] [I] / Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Ismael DARHOUR, avocat substituant Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21 novembre 2023, signifié le 8 janvier 2024, le Président de la cour d’appel de Versailles a ordonné l’expulsion de M. [I] du logement qu’il occupe au [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 8 janvier 2024, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP)a fait délivrer à M. [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, M. [I] a saisi le juge de l’exécution de Versailles.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge de l’exécution de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Nanterre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
M. [I] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, M. [I] expose qu’il vit dans le logement avec sa compagne et son enfant mineur. Il fait valoir qu’adjoint technique à la Ville de [Localité 3], il est en litige avec son employeur concernant son placement en absence injustifiée sans solde pour la période du 9 octobre au 3 décembre 2023, qu’il est en accident du travail depuis le 4 décembre 2023 et qu’il perçoit à ce titre des revenus mensuels de 2 000 euros. Il indique régler l’indemnité d’occupation courante ainsi qu’un surplus afin d’apurer la dette locative. Il expose enfin avoir fait une demande de logement social et avoir pris rendez-vous auprès des municipalités environnantes afin de se reloger.
En défense, la société RIVP conclut au rejet de la demande de délais. Elle fait valoir que l’arrêt d’expulsion a été rendu il y a deux ans si bien que le requérant a bénéficié des plus larges délais. Subsidiairement, elle sollicite de voir conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé à la requête, conformément à l’article 56 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. M. [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de M. [I], arrêtée au 29 août 2023 et fixée par arrêt du 21 novembre 2023 à 3 485,20 euros, terme de juillet 2023 inclus, est sensiblement identique et s’élève au 6 janvier 2025 à 3 531,98 euros terme de décembre 2023 inclus.
Si le requérant fait valoir qu’il règle mensuellement l’indemnité d’occupation augmentée d’un surplus en apurement de la dette locatif, il résulte du décompte locatif du 6 janvier 2025 produit par la société RIVP qu’il a acquitté tardivement les mois de :
septembre et octobre 2023 en un règlement unique le 3 novembre 2023, novembre 2023 à février 2024, partiellement en deux règlement de 700 euros les 1er et 29 mars 2024,avril 2024 et mai 2024 en deux règlements les 2 juin et 1er juillet 2024, septembre à décembre 2024.
M. [I] n’a par conséquent pas respecté l’échéancier prévu les mesures imposes par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 5 avril 2023 lui octroyant un moratoire de 24 mois sous réserve du paiement à échéance des indemnités d’occupation courante.
Par ailleurs, à l’exception de sa demande de logement social et d’une demande de rendez-vous formée auprès de Vallée Sud Habitat Grand [Localité 3] du 12 avril 2024, M. [I] ne justifie par ailleurs d’aucune démarche afin de se reloger.
L’arrêt d’expulsion ayant été rendu le 21 novembre 2023, le requérant a bénéficié de facto de délais.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de M. [I] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de M. [I] ;
Condamne M. [I] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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