Annulation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2303295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 1er juin contre la décision du 25 mai 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder à l’entretien prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le directeur territorial n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation alors qu’il est en situation de vulnérabilité ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’information dans une langue qu’il comprend et en l’absence d’entretien tel que prévu par l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle fait application de l’article L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel est incompatible avec les objectifs du droit européen et notamment de l’article 20 de la directive accueil de 2013.
L’office française de l’immigration et de l’intégration, à qui la requête a été communiquée le 6 septembre 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant colombien, a présenté une demande d’asile le 25 mai 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur de l’office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 6 juillet 2023, cette même autorité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant le 1er juin 2023. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que si l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours qui lui était imparti suivant son entrée en France, l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait procédé préalablement à sa décision à un entretien personnel du requérant et l’aurait informé de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce vice de procédure qui a privé M. A B d’une évaluation par l’OFII de sa vulnérabilité permettant de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, l’a ainsi privé d’une garantie et a donc entaché la décision attaquée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l’OFII a refusé à M. A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A B. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui, n’ayant pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie d’ailleurs pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 par laquelle l’OFII a refusé à M. A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’office française de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l’office française de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Béréhouc, conseillère,
Mme Vosgien, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Qualité pour agir ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réalisation ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Comités ·
- Pilotage ·
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Frais de mission ·
- Retard ·
- Lieu
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Fermeture administrative ·
- Contrôle ·
- Erreur
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Ordonnancement juridique ·
- Commune ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délégation de signature ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays tiers ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.