Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 sept. 2025, n° 2504401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre et 24 septembre 2025, Mme E B C, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3) d’enjoindre à l’autorité administrative de prononcer l’effacement du signalement la concernant dans le système d’information Schengen.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure en litige ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur une base légale erronée dès lors qu’elle était dispensée de visa pour pénétrer l’espace Schengen ;
— la mesure ne peut pas être plus fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où la preuve de l’ancienneté supérieure à trois mois de son séjour n’est pas rapportée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle ne présente aucun risque de soustraction ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Veyrières, avocate désignée d’office pour Mme B C, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Mme B C, assistée de Mme A D, interprète en langue espagnole ;
— et les observations de Me Phalippou du cabinet Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E B C, ressortissante de la république du Paraguay née en 1998, a fait l’objet le 16 septembre 2025 à bord d’un autobus à Lille d’un contrôle d’identité ayant mis en évidence l’irrégularité de sa situation administrative, et elle a été placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Au cours de cette mesure, elle s’est vue notifier un arrêté du préfet du Nord du 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B C, qui a été placée en rétention par l’autorité administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
3. Si le préfet du Nord a produit devant le tribunal un arrêté de délégation de signature, cet arrêté daté du 17 septembre 2025 ayant été publié le jour même et ne prévoyant aucune mesure particulière relative à son entrée en vigueur, il n’est donc entré en vigueur, en application de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, que le lendemain de sa publication, soit le 18 septembre 2025, et ne peut ainsi fonder la compétence de la signataire.
4. Toutefois, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
5. L’arrêté attaqué a été signé par l’adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière qui bénéficiait, par arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Nord, à l’effet de signer notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire français () les décisions relatives au délai de départ volontaire (), les décisions fixant le pays [de] renvoi () les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français () ". Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal afférent que Mme B C a été entendue le 16 septembre 2025 à partir de 19h40 par un fonctionnaire de police sur l’irrégularité de sa situation administrative, sa situation personnelle et familiale et spécifiquement invitée à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement assortie des décisions subséquentes. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () », et aux termes de son article L. 611-2, « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement () ». Au titre du 1 de l’article 6, intitulé « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers » du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement des moyens () ».
12. En se bornant à faire état de l’exemption de visa dont bénéficient les ressortissants paraguayens, Mme B C n’établit ni même n’allègue sérieusement qu’elle remplissait les conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles du code frontière Schengen et notamment ne justifie pas s’être acquittée de la déclaration prévue à l’article 22 de la convention susmentionnée ni disposer de moyens de subsistance suffisants. Il s’ensuit que le préfet du Nord a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, il ressort des propres déclarations de Mme B C qu’elle n’était en France qu’en transit entre le Royaume d’Espagne où elle réside et le Royaume de Belgique où elle aurait été rendre visite à une amie. En outre, elle a également déclaré être dépourvue de tout titre l’autorisant à séjourner dans l’un ou l’autre des Etats membres de l’Union, ce que les autorités espagnoles ont confirmé les concernant. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en indiquant que Mme B C n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision.
15. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B C pourra être éloignée, ne peut qu’être écartée.
16. Enfin en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
18. Pour refuser d’accorder à Mme B C un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il est constant que Mme B C, interpellée dans un moyen de transport terrestre de voyageurs, n’était qu’en transit vers le Royaume de Belgique, de sorte que l’absence de demande d’un titre de séjour aux autorités françaises ne caractérise pas un risque de soustraction. S’agissant du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que Mme B C a présenté dès le contrôle de police son passeport en cours de validité, a coopéré avec les autorités et elle a produit un justificatif de domicile établi par une association espagnole dont les mentions ne sont pas utilement contredites par l’autorité administrative. Il suit de là que Mme B C est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouve privée de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
21. En application de ces dispositions, il appartient seulement au préfet compétent de fixer à Mme B C, s’il entend poursuivre son éloignement, un délai de départ volontaire, qui courra à compter de sa notification. Toutefois, cette fixation ne présente pas le caractère d’une mesure d’injonction nécessairement impliquée par le jugement au sens des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
22. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
23. L’exécution du présent jugement implique en revanche, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 17 septembre 2025 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à Mme B C un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme B C dans les conditions fixées par le présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : En application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à Mme B C qu’il lui appartiendra de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l’autorité administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
Le greffier,
signé
J-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504401
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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