Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2505834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2025 et 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission fédérale de discipline de la fédération française de football du 27 septembre 2024 le sanctionnant de huit ans de suspension ferme ainsi que la décision de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football du 5 décembre 2024 le sanctionnant de dix ans la suspension ferme et annonçant transmettre le dossier au conseil de la fédération française de football en vue d’un signalement au procureur de la République compétent sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler, réduire ou remplacer la sanction de dix ans de suspension ferme ainsi que d’annuler la sanction de transmission du dossier au procureur de la République et enfin modifier la sanction pour tenir compte de la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision du 27 septembre 2024 de la commission fédérale de discipline est entachée d’incompétence, faute pour la commission d’avoir été saisie par l’une des autorités mentionnées à l’article 3.3.1 du règlement disciplinaire de la fédération française de football ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’élément intentionnel de la fraude qui lui est reprochée n’est pas établi ;
- la décision du 21 novembre 2024 de la commission supérieure d’appel est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle retient l’existence d’une fraude sans caractériser l’existence d’un élément intentionnel ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en relevant qu’il a été impliqué et sanctionné dans un dossier de faux certificats médicaux lorsqu’il était président de club et qu’il a profité de l’existence de ces faux certificats ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant, pour aggraver la sanction de la commission fédérale de discipline, sur des faits antérieurs à la période de cinq ans mentionnée par l’article 4.4 du règlement disciplinaire de la fédération française de football ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ajoutant une nouvelle sanction, consistant à transmettre le dossier au conseil exécutif de la fédération française de football, pour signalement au procureur de la République alors que celle-ci n’est pas prévue par l’article 40 du règlement disciplinaire.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2025 et 20 mars 2026, la fédération française de football, représentée par la société d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de la commission fédérale de discipline, celles tendant à la réduction ou à la modification des sanctions prononcées et celles tendant à annuler la transmission du dossier au comité exécutif de la fédération française de football aux fins de signalement au procureur de la République en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénal sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les statuts de la fédération française de football ;
- les règlements généraux de la fédération française de football ;
- le règlement disciplinaire de la fédération française de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rouland, représentant la fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a fait l’objet d’une proposition de recrutement en qualité de responsable administratif par l’union sportive (US) de football de Forbach où il exerçait déjà en qualité d’éducateur de certaines équipes de jeunes. Le club a sollicité la ligue du Grand Est de football aux fins de savoir si M. A…, titulaire d’une licence « dirigeant », pouvait obtenir une licence « éducateur ». Au soutien de cette demande, le club a fourni la copie du diplôme d’État transmis par M. A… à sa demande. Le 28 août 2024, le ministère chargé des sports a informé la direction technique nationale de la fédération française de football, qui l’avait interrogée au sujet de ce diplôme, qu’il s’agissait d’un faux. Saisie de ces faits, la commission fédérale de discipline a constaté le 27 septembre 2024 que M. A… n’était pas titulaire du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mais uniquement du « certificat fédéral de football 1 », que le diplôme fourni par M. A… faisait figurer un niveau et une mention inexacts et que M. A… avait tenté de l’utiliser pour obtenir une licence d’éducateur. Elle a estimé que ces faits justifiaient le prononcé d’une sanction consistant en la suspension ferme de huit ans, eu égard à la gravité des faits et à la manœuvre frauduleuse mais aussi à l’atteinte à l’image de la fédération française de football. Par décision du 21 novembre 2024, la commission supérieure d’appel de la fédération française de football a confirmé les faits reprochés à M. A… et décidé de porter la sanction à dix ans de suspension, tout en annonçant transmettre le dossier au conseil de la fédération française de football en vue d’un signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Saisie d’une demande de conciliation, le comité des conciliateurs du comité national olympique et sportif français a proposé d’alléger la sanction mais sa proposition n’a pas été acceptée par la fédération française de football. M. A… conteste les deux décisions de la commission fédérale de discipline et de la commission supérieure d’appel prononçant une sanction de suspension ferme à son égard.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2024 prise par la commission fédérale de discipline et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la fédération française de football :
D’une part, aux termes de l’article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : « 2. Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. ». L’article 10 de ces règlements généraux précise que la commission fédérale des règlements et contentieux « (…) juge les contestations visant la qualification et la participation des joueurs ainsi que l’application des présents règlements (…) en premier ressort pour que ce qui concerne les compétitions fédérales. (…) Appel peut être interjeté devant la commission supérieure d’appel ». Aux termes de l’article 7 de ces règlements : « (…) 2.3. En dehors de la compétence générale dévolue aux organes disciplinaires pour sanctionner les faits de nature disciplinaire, les autres Commissions Fédérales, listées à l’article 7 bis ci-après, peuvent mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à la réglementation dont elles ont la charge d’assurer le respect. Dans ce cas, les Commissions doivent suivre les procédures décrites à l’Annexe 2 aux Règlements Généraux. Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel (…) ». Enfin, l’article 189 de ces règlements prévoit que « 1. L’appel remet entièrement en cause à l’égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d’appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. (…). ».
D’autre part, l’article 3.3.4 du règlement disciplinaire de la fédération française de football visé ci-dessus dispose que l’organe disciplinaire de première instance se prononce, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires. L’article 3.3.5 prévoit que, faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l’ensemble du dossier et transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent qui statue en dernier ressort. Le dossier est alors transmis à l’instance disciplinaire d’appel qui rend, dans tous les cas, sa décision, dans un délai maximum de quatre mois à compter de l’engagement initial des poursuites. Il résulte de l’article 3.4.3 que l’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort et se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel dans le respect du principe du contradictoire. Enfin, la décision rendue par l’organe disciplinaire d’appel peut faire l’objet, après saisine préalable obligatoire du comité national olympique et sportif français régie par les articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, d’un recours contentieux devant les juridictions compétentes.
Les recours internes prévus par les règlements de la fédération française de football doivent, en vertu notamment de l’article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Dans le cadre d’un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l’organe disciplinaire d’appel et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par celui-ci. Par conséquent, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité la décision prise par l’organe d’appel et les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance sont inopérants.
En l’espèce, la décision de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football du 21 novembre 2024 prise dans le cadre de son pouvoir disciplinaire s’est entièrement substituée à la décision du 27 septembre 2024 de la commission fédérale de discipline, laquelle n’a dès lors plus d’existence juridique.
Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation dirigées par M. A… à l’encontre de cette dernière décision sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football :
En premier lieu, la fédération française de football est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de M. A… tendant à réduire ou remplacer la sanction de dix ans de suspension ferme, afin, notamment, de tenir compte de la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français sont irrecevables devant le juge de l’excès de pouvoir. Elle est également fondée à soutenir que sont irrecevables les conclusions de la requête de M. A… tendant à annuler la sanction de transmission du dossier au procureur de la République dès lors que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des actes de saisine ou d’information de l’autorité judiciaire.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des règlements généraux de la fédération française de football cités ci-dessus que le recours administratif formé devant la commission supérieure d’appel de cette fédération constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. Dans ces conditions, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge administratif. M. A… ne peut donc utilement soulever l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission fédérale de discipline, qui constitue un vice propre de cette décision, à l’encontre de la décision rendue par la commission supérieure d’appel.
Si M. A… soutient que la procédure suivie devant la commission fédérale de discipline est irrégulière, dès lors qu’elle a été saisie par la direction technique nationale qui serait un organe non habilité pour ce faire et ce qui rendrait irrégulière la saisine de la commission supérieure d’appel, ce moyen, à le supposer opérant compte tenu de ce qui a été dit au point 7, n’est en tout état de cause pas fondé dès lors qu’il résulte des termes de l’article 3.3.1 du règlement disciplinaire fédéral mentionné ci-dessus que l’organe disciplinaire de première instance peut être notamment saisi par tout organe de l’instance sportive dont il dépend qui a connaissance de faits répréhensibles relevant du domaine disciplinaire dont la compétence n’est pas dévolue à un autre organe et qu’il peut également se saisir lui-même de faits répréhensibles dont il a connaissance par quelque moyen que ce soit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football : « Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration. ». L’article 4.1. du règlement disciplinaire prévoit que « les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanctions disciplinaires et en déterminent ainsi le quantum ». Les sanctions à l’égard d’une personne physique comprennent, entre autres, aux termes de l’article 4.1.2 du même règlement, la suspension, laquelle entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui confèrent sa ou ses licences et notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités. Il résulte par ailleurs du d) de l’article 2.1 de ce même règlement que constitue un agissement répréhensible pouvant faire l’objet de poursuites disciplinaires tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la fédération française de football ou plus généralement du football français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne conteste au demeurant pas la matérialité des faits qu’il regrette, a transmis à l’US Forbach, à la demande de celle-ci mais aux fins d’être recruté en tant que responsable administratif, un diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, lequel s’est révélé être faux. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule transmission de ce faux est, en elle-même, constitutive d’une tentative de fraude au sens des dispositions précitées. La circonstance selon laquelle le faux transmis l’a été dans le cadre de la demande de l’US Forbach aux fins d’obtenir, à la demande de celle-ci, une licence éducateur est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée par le fait que M. A… a demandé une telle licence mais par celle qu’il a produit un faux dans le cadre d’une procédure de recrutement. Dans ces conditions, la commission supérieure d’appel, en qualifiant ces faits de tentative de fraude de nature à justifier une sanction, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Par ailleurs, si M. A… soutient que la commission supérieure d’appel ne pouvait pas retenir à sa charge la circonstance qu’il avait déjà été impliqué et sanctionné dans un dossier de faux documents lors de la saison 2012/2013 alors qu’il était président de club et qu’il avait bénéficié de la manœuvre qui avait concerné son propre certificat médical quand bien même il n’avait pas été l’auteur de la falsification de ces documents, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci n’est pas davantage motivée par une situation de récidive au sens de l’article 4.4. du règlement disciplinaire mais par la production d’un faux diplôme, laquelle constitue à elle seule un manquement grave aux règles éthiques susceptible de faire l’objet d’une sanction.
Ainsi, par les moyens qu’il invoque et alors qu’il ne conteste pas la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée par la commission supérieure d’appel de la fédération française de football, M. A…, qui ne peut ni solliciter du juge de l’excès de pouvoir la réduction ou la modification de la sanction ni contester l’acte par lequel la commission supérieure d’appel a transmis le dossier au comité exécutif de la fédération française de football afin que celui-ci, s’il le souhaite, saisisse le procureur de la République dans le cadre des dispositions prévues par l’article 40 du code de procédure pénale, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission supérieure d’appel du 5 décembre 2024 de la fédération française de football.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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