Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2423844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Maugin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ou à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les observations de Mme B, élève avocate, en présence de son maître de stage, Me Bonnetaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 8 avril 1985, est entré en France le 15 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
3. D’une part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. En tout état de cause, la circonstance que le métier figure à l’annexe n° IV n’ouvre aucun droit au séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article précité de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
4. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, qui démontre vivre habituellement en France depuis 2018, occupe de manière continue l’emploi de plongeur au sein de la société Elior, qui l’a embauché le 1er octobre 2018, en contrat à durée indéterminée à temps complet. A cet égard, il verse l’intégralité des bulletins de salaire établis par cette société depuis cette date jusqu’au 31 août 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté démontrée de l’intéressé dans son emploi et de la durée de sa présence en France, le préfet de police de Paris ne pouvait estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels.
6. En second lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail, rempli le 10 mars 2023 par la société Elior qui emploie le requérant, indiquait un salaire inférieur au SMIC de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Or, ainsi que le soutient le requérant sans être contredit, la convention collective applicable à cette société est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités et le montant du SMIC prévu par les stipulations de cette convention, d’un montant de 1 678,95 euros bruts mensuels, était inférieur au salaire indiqué dans le formulaire, d’un montant de 1 712,57 euros bruts mensuels. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, qu’invité à compléter son dossier le 27 mai 2024, dans un délai d’un mois, en produisant notamment un nouveau formulaire Cerfa indiquant un salaire correspondant au SMIC en vigueur, le requérant démontre avoir adressé le 10 juin 2024 aux services de la préfecture un formulaire Cerfa daté du même jour, indiquant un salaire de 1 809,39 euros bruts mensuels, supérieur au nouveau montant du SMIC en vigueur à cette date, prévu par la convention du personnel des entreprises de restauration de collectivités, qui était égal à 1 807,87 euros bruts mensuels. Les services de la préfecture de police ont accusé réception de ce nouveau formulaire le 18 juin 2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. A un titre de séjour « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423844 /6-1
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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