Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2408437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et le 7 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 4 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient que ses relevés bancaires ne font état d’aucune dépense de la vie courante en raison de son impécuniosité et que les seules ressources de son foyer constituent la prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant de 194 euros, et qu’en estimant sa situation indéterminable, le département des Bouches-du-Rhône a inexactement apprécié sa situation.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2025 a été communiqué au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… a sollicité le 7 septembre 2023 son admission au bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 4 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre la décision du 4 juillet 2024 :
2.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
4.
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
5.
Pour rejeter la demande de revenu de solidarité active présentée par M. A…, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’étude des relevés bancaires de l’intéressé ne faisait état d’aucune dépense de la vie courante, caractérisant une situation indéterminable. M. A…, pour contester cette appréciation, soutient que ses relevés bancaires ne font état d’aucune dépense de la vie courante en raison de son impécuniosité et que les seules ressources de son foyer constituent la prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant de 194 euros et les ressources limitées de son épouse. Si l’intéressé produit à l’appui de sa requête quelques relevés bancaires, lesquels font état de peu de mouvements ainsi que l’a relevé le département, ces derniers ne permettent pas de connaître les moyens d’existence du requérant. Il résulte de l’instruction que l’intéressé soutient que son épouse assure les dépenses de la vie courante mais que celle-ci est également dans une situation de précarité, et malgré une mesure d’instruction en ce sens par courrier dont le pli est revenu au greffe du tribunal portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il ne verse aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé de ces allégations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant sa situation indéterminable, le département des Bouches-du-Rhône a inexactement apprécié sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 4 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestés, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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