Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2503011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 juin 2025 et le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son droit au séjour n’a pas été examiné ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 22 mai 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Mary, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 9 juin 1995, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2021. À la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 17 mars 2025, adopté une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aux motifs que M. A… ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France ni avoir cherché à régulariser sa situation administrative, qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au séjour prévues par l’accord franco-algérien, que se déclarant en concubinage et sans enfant à charge, il ne justifiait pas de ressources légales, qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manquent en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. A… par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
En dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de séjour, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. A… a été entendu par les services de police le 17 mars 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a examiné les attaches de M. A… en France après avoir indiqué qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français pour en inférer qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour. Il a ainsi examiné le droit au séjour de l’intéressé au regard des éléments portés par celui-ci à sa connaissance. En sa branche tenant au défaut d’examen de son droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, qui serait entré sur le territoire français en 2021, soutient qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui a indiqué lors de son audition du 17 mars 2025 avoir toute sa famille en Algérie, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Si M. A… justifie qu’il était, à la date d’adoption de la décision en litige, en concubinage avec une ressortissante française laquelle est depuis lors devenue son épouse, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle dans la société française alors que la relation avec celle qui est devenue sa femme le 5 juillet 2025 n’est établie qu’à compter de l’année 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, qui ne justifie pas avoir entamé de démarches en vue de la régularisation de son séjour, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, M. A… ne disposant pas d’un droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans sa branche tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des dispositions du 3° de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code, la circonstance que M. A… ne soit pas entré régulièrement sur le territoire français et n’ait pas sollicité de titre de séjour suffisait pour que le préfet de la Seine-Maritime puisse légalement adopter la mesure contestée.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que M. A… entretenait une relation de concubinage avec une ressortissante française qui est depuis lors devenue son épouse ne constitue pas une circonstance humanitaire imposant au préfet de ne pas adopter la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français prévue à la suite de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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