Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2211709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en refusant le regroupement familial au seul motif que les conditions de ressources n’étaient pas remplies sans examiner l’ensemble des circonstances de la cause, notamment l’atteinte portée à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1942 à Tizi Ouzou (Algérie), titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans a déposé le 28 juillet 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C. Par une décision en date du 3 octobre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial :1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français "
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de Seine-et-Marne s’est exclusivement fondé sur la circonstance que la situation de M. C n’était « pas éligible au regroupement familial » au seul motif que « les conditions de ressources ne sont pas remplies ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait tenu compte, en prenant la décision attaquée, des incidences de son refus sur la situation de l’intéressé au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait évalué s’il lui appartenait de faire usage de son pouvoir d’appréciation. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme s’étant estimé lié, en prenant la décision litigieuse, par la seule circonstance que les conditions de ressources n’auraient pas été remplies par M. C et n’a pas examiné s’il lui appartenait de faire usage de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que la demande de M. C soit réexaminée. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 3 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. C une somme de
1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211709
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