Annulation 7 juillet 2022
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2202358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 juillet 2022, N° 21DA01490 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°21DA01490 du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Douai, saisie d’un appel présenté pour Mme A… B…, a annulé l’ordonnance n° 2100924 du président de la 3ème chambre du tribunal du 26 avril 2021 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B….
Par la requête initiale, désormais enregistrée sous le n°2202358, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2021, 17 juillet et 26 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Bach, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Aisne a interrompu sa rémunération ainsi que l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé son admission d’office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation compte tenu de l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge définitive de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d’interrompre le versement de son traitement à compter du 1er janvier 2021, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, est illégale dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas motivée et est intervenue en l’absence de procédure contradictoire préalable et, d’autre part, qu’elle est fondée sur les décisions des 22 juillet 2020 et 18 décembre 2020 elles-mêmes entachées d’illégalité ;
- cette dernière décision est illégale car elle n’a pas demandé à faire valoir ses droits à la retraite ;
- la décision du 18 décembre 2020 est entachée de vices de procédure ayant exercé une influence déterminante sur le sens de celle-ci et l’ayant privée d’une garantie dès lors que :
* le médecin du travail n’a, en méconnaissance des articles 18, 43 et 47-7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, pas remis un rapport écrit à la commission de réforme ;
* la convocation à la séance de la commission de réforme indiquait, à tort, qu’elle n’était pas convoquée à celle-ci et a omis de l’informer que la commission se prononcerait sur sa mise à la retraite pour invalidité ;
* la commission de réforme a rendu son avis au regard d’un dossier incomplet en l’absence de communication à ses membres de ses observations sur le rapport, insuffisamment motivé et entaché de nombreuses erreurs du médecin agréé, lequel s’est en outre borné à la recevoir sans l’examiner, des pièces médicales qu’elle a fournies à l’appui de ses observations ainsi que du courrier du 4 juillet 2020 de son médecin traitant ;
* la commission de réforme ne comportait pas de médecin spécialiste de ses affections et le médecin agréé n’était spécialisé ni en rhumatologie ni en psychiatrie ;
- dès lors que ses pathologies sont imputables au service, qu’elles ne lui permettent pas de reprendre ses fonctions et qu’aucun poste adapté ou un reclassement ne lui ont été proposés, elle devait être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en application de l’article 21bis de la loi du 13 juillet 1983, jusqu’au rétablissement de son aptitude au service ou jusqu’à sa mise à la retraite, et ne pouvait être radiée des cadres d’office moins de douze mois après une telle mise en congé sans que soient méconnues les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la commission de réforme a émis un avis déclarant son inaptitude totale et définitive à tout emploi sans qu’elle ait eu connaissance des motifs de celle-ci ni qu’une étude de poste ait été préalablement réalisée par le médecin du travail ;
- aucune décision d’inaptitude n’a été prise par l’administration à la suite de l’avis de la commission de réforme ;
- l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit en se fondant sur les seules dispositions de l’article 63 de la loi n°84-16 dont elle a déduit une absence d’obligation de reclassement à laquelle elle était pourtant astreinte, en vertu d’un principe général du droit dégagé par le Conseil d’Etat, avant de prendre une décision de radiation des cadres pour inaptitude physique définitive ; elle aurait dû en outre, en vertu de l’article 2 du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984, lui proposer une période de préparation au reclassement, lequel aurait été possible compte tenu du recours au télétravail autorisé depuis 2020 dans la fonction publique d’Etat ;
- l’administration ne pouvait légalement prononcer sa mise à la retraite d’office sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors qu’étant motivée par les séquelles d’accidents imputables au service, elle devait l’être sur le fondement de l’article L. 28 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Mme B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, contrôleure des finances publiques à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne, a subi une chute le 23 octobre 1990 au sein du centre des impôts de Château-Thierry, reconnue comme un accident de service par une décision du 20 février 1991. La nouvelle chute subie par l’intéressée le 3 octobre 2000 sur le même lieu a également été reconnue comme tel et, par décision du 4 octobre 2004, le directeur de services fiscaux de l’Aisne a fixé au 12 juillet 2004 la date de consolidation des lésions résultant de cet accident en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %. Alors que la commission de réforme avait, lors de séance du 14 septembre 2024, fixé la même date de consolidation des lésions de Mme B… consécutives à l’accident de service du 23 octobre 1990 et estimé un taux d’IPP de 3 % en résultant, l’intéressée a connu une rechute de son état pathologique le 1er juillet 2005. A compter du mois d’avril 2007, Mme B… a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique initialement pour une durée de trois mois, prolongée à la suite d’une nouvelle rechute survenue le 7 mai 2007 reconnue comme liée à l’accident de service de 1990, pour une période de onze mois à compter de cette dernière date. Mme B… est, depuis le 30 novembre 2007, en arrêt de travail et a fait régulièrement l’objet d’expertises médicales à l’initiative de son employeur afin de déterminer si son état de santé était ou non consolidé ainsi que son aptitude ou non à reprendre l’exercice de ses fonctions. A la suite de l’examen de Mme B… par un médecin agréé le 3 mars 2020, la commission de réforme, suivant les conclusions de cette expertise, a émis le 7 juillet 2020 un avis concluant notamment à son inaptitude totale et définitive à tout emploi.
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision non formalisée par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Aisne a interrompu sa rémunération ainsi que l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé son admission d’office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021. La décision non formalisée précitée n’étant pas distincte de l’arrêté du 18 décembre 2020, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre ce seul arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) ». Toutefois, si l’agent est définitivement inapte à l’exercice de toute fonction, sa mise à la retraite d’office pour invalidité peut intervenir sans que l’administration ait été préalablement tenue de chercher à le reclasser.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un syndrome du muscle pyramidal chronique consécutif à l’accident de service du 23 octobre 1990, ainsi que l’a relevé, dans son rapport d’expertise du 3 mars 2020, le professeur C…, médecin agréé mandaté par la commission de réforme, la rendant définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a émis le 7 juillet 2020 un avis en ce sens, notifié à l’intéressée le 4 août 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 4 juillet 2020 de son médecin traitant à la commission de réforme ainsi que du rapport précité du 3 mars 2020, que les soins qu’elle reçoit n’ont pas de visées curatives mais ne peuvent que soulager temporairement ses douleurs. En se bornant à mettre en doute les compétences de l’expert précité ainsi qu’à contredire le sens de l’avis de la commission de réforme sur lequel est fondée la décision attaquée sans apporter aucun élément d’ordre médical permettant de les remettre sérieusement en cause, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le directeur général des finances publiques aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en la mettant d’office à la retraite pour invalidité, la considérant ainsi comme définitivement inapte à toutes fonctions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service, (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. » L’article L. 29 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le directeur général des finances publiques a, en visant dans l’arrêté attaqué l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entendu prononcer la mise à la retraite d’office de Mme B… pour invalidité non imputable au service. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 3 mars 2020 ainsi que de l’avis du 7 juillet 2020 de la commission de réforme, que l’inaptitude totale et définitive de Mme B… à tout emploi résulte des conséquences de son accident de service du 23 octobre 1990, le directeur général des finances publiques a ainsi entaché sa décision d’illégalité en ne fondant pas sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2020 du directeur général des finances publiques, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, qu’il soit enjoint au directeur général des finances publiques de placer Mme B… à la retraite d’office sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter du 1er janvier 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2020 du directeur général des finances publiques est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, de placer Mme B… à la retraite d’office sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter du 1er janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller.
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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