Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2536922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01683 du 19 décembre 2025 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris du 21 décembre 2025 au 19 janvier 2026 à l’occasion des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets à compter du dimanche 21 décembre 2025 à 19h jusqu’au lundi 19 janvier 2026 à 2h couvrant l’intégralité de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir qui est un principe à valeur constitutionnelle, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation.
- la mesure méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité auxquels sont soumises les mesures de police administrative et permet, par des mesures de police administrative générale, de méconnaître le principe d’exclusivité de la police administrative spéciale des manifestations.
- en fixant un périmètre d’interdiction générale et absolue pour tout rassemblement dans le secteur des Champs Elysées, et sans différencier les situations susceptibles de se présenter selon les équipes et les catégories de supporters par exemple, la notion de supporter restant floue, et en étendant cette interdiction au 25 décembre 2025 et aux 1,2 et 3 janvier 2026 alors qu’aucune rencontre n’est prévue à ces dates, ces mesures sont disproportionnées et non adaptées.
- une imprécision subsiste au dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté contesté, dès lors que n’est pas indiqué avec une précision suffisante ce que constitue « un équipement de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre ».
Le préfet de police a produit des pièces le 22 décembre 2025, comportant l’arrêté retirant l’arrêté contesté par l’association requérante.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2025, l’association Vigie Libertés conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension, et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Ladreyt a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, et entendu les observations de M. Elbahi, président de l’association requérante.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2025-01683 du 19 décembre 2025, le préfet de police de Paris a pris diverses mesures de nature à interdire le regroupement de personnes se prévalant de la qualité de supporters des équipes de football disputant les matchs au titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ou se comportant comme telles du dimanche 21 décembre 2025 à 19h au lundi 19 janvier 2026 à 2h00 dans un périmètre situé dans le secteur des Champs-Elysées, d’interdire le port ou la détention d’armes par nature ou destination, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, de substances dangereuses et d’équipements de protection destinés à mettre en échec l’action des forces de maintien de l’ordre. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. En premier lieu, si l’arrêté du 19 décembre 2025 a reçu un commencement d’exécution le 21 décembre 2025, l’association requérante, en saisissant le juge des référés le samedi 20 décembre 2025 à 15h37, n’a pas mis le juge des référés en mesure d’organiser une procédure contradictoire avant le dimanche 21 décembre 2025, premier jour d’exécution dudit arrêté. En second lieu, par un arrêté n°2025-01690 du 22 décembre 2025 postérieur à l’introduction de la présente requête, le préfet de police a retiré l’arrêté du 19 décembre 2025 ici contesté. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association requérante sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de l’association Vigie Liberté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à l’association Vigie Liberté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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