Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 14 mai 2025, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie de garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025 à 9h33, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 15 heures :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les observations de Me Pazzano, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B, qui indique être entré en France à l’âge de 16 ans et ne pas avoir de liens avec la Russie,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, par jugement du 10 mars 2023, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de cinq ans pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive. Par un arrêté du 10 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite d’office à destination de la Russie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement réadmissible.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 14 mai 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d’assurer l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées.
5. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 721-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Il suit de là que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il mentionne l’interdiction judiciaire de territoire français prise à l’encontre de l’intéressé et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’erreur de fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
8. Et aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. B soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans avec toute sa famille et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, les conséquences ainsi alléguées d’un éloignement sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent non de la décision en litige, qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte disproportionnée que porte l’arrêté en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés comme inopérants.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. En se bornant à se prévaloir de craintes de persécutions politiques en cas de retour en Russie en raison de la mobilisation liée à la guerre en Ukraine, il n’établit pas qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de mauvais traitement en cas de retour en Russie, alors qu’en outre sa demande d’asile a été précédemment rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point qui précède doit être écarté.
13. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans dont il fait l’objet. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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