Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2505038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme F… H… épouse E…, représenté par Me Gérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
3°) de mettre une somme de 2 160 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire l’est également et doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de destination l’est également et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Gérin, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme F… H… épouse E… née le 4 mars 1987, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, par délégation et pour le compte de M. B… D…, nommé préfet de l’Isère par décret du 13 juillet 2023 du Président de la République. Or, M. B… D… a été nommé directeur général de la police nationale à compter du 4 novembre 2024, par un décret du 31 octobre 2024. Sa remplaçante, Mme G… C…, n’a été nommée que par un décret du 6 novembre 2024, publié au journal officiel le 7 novembre 2024, et a pris ses fonctions à compter du 25 novembre 2024. En conséquence, l’arrêté litigieux a été signé au nom et pour le compte d’une autorité délégante qui n’avait plus compétence pour le prendre. Ainsi, Mme E… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 6 novembre 2024 a été pris par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 6 novembre 2024.
Sur l’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de Mme E…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen et de munir la requérante d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à Me Gérin au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen la demande de titre de séjour de Mme E… et de munir la requérante d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… H… épouse E…, à Me Gérin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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