Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2401963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Roux, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 2005, a sollicité le 18 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard sur cette demande est née, le 18 novembre 2023, une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, en dernier lieu, le 22 février 2023, à l’âge de dix-sept ans. Il justifie être inscrit depuis le mois de novembre 2022 au lycée polyvalent Albert Einstein en vue de la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « intervention, maintenance, technique, bâtiment », formation dans le cadre de laquelle il justifie, par ses résultats satisfaisants et l’attestation de deux enseignants de la qualité et du sérieux de son investissement. Il a, par ailleurs, travaillé au bénéfice d’un contrat d’apprentissage sur la période allant du 3 juillet 2023 au 30 juin 2024 au sein de l’entreprise Façade Occitanie dont le gérant a attesté du sérieux de travail. Il ressort également de l’avis de l’association Pluriels, structure d’accueil mandatée par le conseil départemental du Gard, que M. B… respecte les valeurs et principes de la République française, justifie d’une intégration sociale et fait preuve d’autonomie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur leur fondement, le préfet du Gard a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que le refus de séjour implicite qui lui a été opposé est illégal et d’en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait du fichier administratif transmis par le préfet du Gard que ce dernier a décidé, le 14 octobre 2025, de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée par M. B…, d’une durée de validité d’un an expirant le 13 octobre 2026, et que ce titre de séjour est en cours de fabrication. Le présent jugement implique ainsi seulement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de convoquer M. B… en préfecture afin de procéder à la remise de ce titre dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sur leur fondement et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Marcel, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de convoquer M. B… en préfecture afin de lui remettre la carte de séjour temporaire qu’il a accepté de lui délivrer, valable jusqu’au 13 octobre 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Marcel.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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