Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2400614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2024 et 4 mars 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son attention de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, l’intéressé ayant été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Par une décision du 25 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… D… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 18 novembre 1994, soutient être entré en France en 2021. Il a sollicité le 16 janvier 2023 la délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire du statut de réfugié. Il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
La seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction n’a pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite au terme du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la requête n’est pas dépourvue d’objet et qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 de ce même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 429-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, par la Cour nationale du droit d’asile dans son arrêt n° 21032608 du 20 décembre 2022. Toutefois, le requérant n’établit ni être titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », ni qu’il résiderait régulièrement en France depuis quatre années. Il s’ensuit que M. B… ne justifie pas répondre aux conditions fixées à l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident de dix ans de plein droit. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir que la décision implicite née le 16 mai 2024 serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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