Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2026, n° 2603780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M et Mme B…, Agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A… B…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Savoie a réformé la décision prise sur la demande déposée le 24 mars 2025, a accordé à leur fils du matériel pédagogique adapté pour la période allant du 27 janvier 2026 au 31 août 2028 et a refusé le maintien de l’accompagnement humain pour leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : / (…) / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; / (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Savoie, a maintenu, le 6 février 2026, la décision du 20 octobre 2025 en tant qu’elle refusait le maintien de l’accompagnement humain pour leur fils. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision. Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions précitées au point 2 qu’une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, dès lors que le législateur a entendu donner compétence à cette dernière pour connaître de toute contestation relative aux décisions des CDAPH, y compris celles prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au titre des dispositions précitées, relatives à l’orientation et l’accueil des enfants handicapés et des mesures propres à assurer leur insertion scolaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de M et Mme C… B… au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la procédure opposant M et Mme B… à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Savoie est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme C… B….
Copie en sera adressé au Département de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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