Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2601852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 29, 31 mars et 6 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l’objet le 16 novembre 2022 et à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’abroger l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet, de procéder au retrait du signalement dans le SIS, de purger toute mention au FPR et d’en notifier la suppression au bureau SIRENE France, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : aujourd’hui citoyenne italienne, elle se trouve dans l’incapacité d’obtenir un passeport en raison de son signalement dans le SIS par les autorités françaises et du maintien de celui-ci ; elle est confrontée à un blocage d’ordre administratif et technique ; elle se trouve empêchée de voyager et de rejoindre sa famille établie au Portugal et au Brésil ; toute mobilité internationale lui est interdite alors que sa vie personnelle et professionnelle implique des déplacements fréquents ; seule la suppression de son signalement par les autorités françaises est susceptible de permettre la délivrance de son passeport ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français a été prise en 2022, alors qu’elle avait la nationalité brésilienne ; depuis, elle a acquis la nationalité italienne et ne représente aucune menace pour un intérêt fondamental de la société, de sorte que la mesure d’éloignement ne peut être maintenue ; le refus d’abroger cette mesure, devenue matériellement et juridiquement obsolète, est entaché d’une erreur de droit ;
le maintien de son signalement dans le SIS est contraire au règlement (UE) 2018/1861 et au principe de libre circulation garanti par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : une citoyenne européenne ne peut faire l’objet d’un tel signalement ;
le maintien de son signalement dans le SIS méconnait l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la mesure est sans objet dès lors qu’elle a la nationalité italienne ;
le maintien de son signalement dans le SIS porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à son droit à l’autodétermination informationnelle ; il méconnait le droit à l’effacement garanti par l’article 17 du RGPD ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 30 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la requérante ne justifie pas d’une décision des autorités italiennes lui refusant la délivrance d’un passeport au motif qu’elle serait inscrite dans le SIS ; elle ne précise pas davantage comment elle a pu bénéficier d’une carte d’identité italienne lui permettant de voyager au sein de l’Union européenne, ce qu’elle a fait en se rendant au Portugal le 26 janvier 2026 ; elle n’est pas empêchée de voyager au sein de l’Union européenne, à l’exception de la France ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a fait l’objet, le 16 novembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et d’une assignation à résidence qu’elle n’a pas respectée ; elle n’a jamais justifié de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français, exécution qui constitue le point de départ de l’exécution de l’interdiction de retour ; elle n’a jamais établi être admissible en Italie avant l’introduction de la présente requête ; dès lors, la mesure d’éloignement ne pouvait être regardée comme exécutée et l’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être effacée du SIS ; elle s’est placée dans cette situation en n’informant pas les services préfectoraux de son départ du territoire français ; elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a acquis la nationalité italienne.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601851 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1861 du parlement européen et du conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle reprend et développe, en insistant notamment sur l’entrave à sa liberté circulation qui résulte de l’impossibilité de voyager hors de l’Union européenne en l’absence de passeport et des difficultés qu’elle rencontre, lorsqu’elle souhaite voyager au sein de l’espace Schengen, en raison de son signalement dans le SIS ;
- les explications de Mme A… qui précise notamment avoir quitté la France à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet et avoir rejoint l’Italie où elle s’est installée.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au 7 avril 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A…, née le 15 avril 1991 à Guarai au Brésil, a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Se prévalant d’une carte d’identité faisant mention de sa nationalité italienne, elle a demandé au préfet d’Ille-et-Vilaine, par courrier du 5 novembre 2025 reçu le 27 novembre suivant, d’abroger l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle avait fait l’objet et de procéder à une mise jour de fichiers emportant l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) et « purge des inscriptions au FPR ». Le silence gardé par le préfet à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à ses demandes d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l’objet et d’effacement de son signalement dans le SIS.
Sur le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 16 novembre 2022, Mme A… a quitté volontairement le territoire français, puis s’est installée en Italie où elle a obtenu une carte d’identité, délivrée le 7 juillet 2025, qui mentionne sa nationalité italienne et sa résidence à Avellino en Italie. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir qu’elle ne lui a pas transmis de justificatifs de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français, les pièces du dossier permettent d’établir qu’elle a volontairement exécuté cette mesure d’éloignement du territoire français. Dès lors, cette obligation de quitter le territoire français ayant été intégralement exécutée, la demande tendant à son abrogation est dépourvue d’objet. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus implicite opposé à la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A… a fait l’objet en 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
D’une part, le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne les dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille. Le titre V de ce livre II, relatif aux décisions d’éloignement susceptibles d’être prises à l’égard de ces citoyens, prévoit, aux termes de l’article L. 251-4, que « l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » En outre, l’article L. 253-1 de ce code dispose que : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI à l’exception de celles de l’article L. 614-5, et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de la première phrase de l’article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l’exception des dispositions de l’article L. 614-5, sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II. »
Il résulte de ces dispositions que les interdictions de retour sur le territoire français prises sur le fondement des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu délivrer par les autorités italiennes une carte d’identité, émise le 7 juillet 2025 et valable jusqu’au 15 avril 2035, qui mentionne sa nationalité italienne. En se bornant à soutenir qu’elle ne justifie pas de la date d’acquisition de la nationalité italienne, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne conteste pas sérieusement et utilement la nationalité italienne dont se prévaut dorénavant la requérante. Compte-tenu de cette circonstance nouvelle, le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entachée la décision implicite refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français édictée le 16 novembre 2022 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur le refus de procéder à l’effacement du signalement dans le SIS :
Aux termes de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1861 du parlement européen et du conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 : « Suppression des signalements – / (…) / 3. Les signalements concernant une personne ayant acquis la citoyenneté d’un État membre ou d’un État dont les ressortissants sont bénéficiaires du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union sont supprimés dès que l’État membre signalant apprend, ou est informé en application de l’article 44, que la personne concernée a acquis cette citoyenneté (…) »
Ainsi qu’il a dit précédemment, Mme A… est titulaire d’une carte d’identité délivrée par les autorités italiennes le 7 juillet 2025 qui mentionne sa nationalité italienne. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne conteste pas sérieusement et utilement l’acquisition de la nationalité italienne par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant l’effacement de son signalement dans le SIS méconnait le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Mme A…, qui justifie avoir entrepris, le 25 juillet 2025, des démarches auprès des autorités italiennes pour obtenir la délivrance d’un passeport, fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le SIS dont elle fait l’objet empêchent les autorités italiennes de lui délivrer ce document de voyage. Le consulat d’Italie à Paris lui a confirmé qu’en l’état de son signalement, aucun document de voyage ne pouvait lui être délivré. Alors qu’elle a acquis la nationalité italienne, elle n’est pas en mesure, sans passeport, de voyager en dehors de l’espace Schengen. Elle fait également état de la nécessité de voyager prochainement dans son pays d’origine, le Brésil, pour visiter un proche malade. En outre, elle fait encore valoir être confrontée à des difficultés pour voyager, notamment en avion, au sein de l’espace Schengen en raison de son signalement dans le SIS. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et justifient que soit prononcée la suspension de l’exécution du refus implicite opposé à ses demandes d’abrogation de son interdiction de retour sur le territoire français et d’effacement de son signalement dans le SIS.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution du refus implicite opposé aux demandes de Mme A… tendant à l’abrogation de son interdiction de retour sur le territoire français et à l’effacement de son signalement dans le SIS, implique nécessairement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède, dans le délai de 15 jours, au réexamen de sa situation et statue à nouveau sur ces demandes. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite opposé par le préfet d’Ille-et-Vilaine aux demandes de Mme A… tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l’objet et à l’effacement de son signalement dans le SIS est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de la situation de Mme A… et de statuer à nouveau sur ses demandes d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l’objet et d’effacement de son signalement dans le SIS.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Travailleur social ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Centrale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Orange ·
- Acte ·
- Blessure ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Dépens ·
- Lieu ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Document ·
- Irrecevabilité
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Prolongation ·
- Israël ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.