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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2300697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2023, le 2 octobre 2024, le 26 octobre 2024, et le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Tora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Falicon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société civile immobilière La Calud et portant sur la réalisation d’une piscine, de son pourtour et le déplacement d’un palmier et de 2 oliviers, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 18 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable puisqu’il a intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— le dossier de déclaration préalable présente des insuffisances et un caractère frauduleux ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 1.1.3 de la sous zone UFC 1 du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur interdisant les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme puisque les travaux envisagés sont possibles grâce à des exhaussements de terrain réalisés sans une autorisation ;
— elle méconnaît les prescriptions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisque la réalisation de la piscine fait courir un risque d’effondrement du mur de soutènement sur la propriété du requérant ;
— et elle méconnaît les dispositions de l’article R. 1331-2 du code de la santé publique interdisant d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées, des eaux de vidange des bassins de natation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024, le 9 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, la société civile immobilière CALUD, pris en la personne de son représentant légal et représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2024 et le 8 octobre 2024, la commune de Falicon, pris en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orengo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 27 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— les conclusions de Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tora, représentant M. A, et de Me Plenot pour la SCI CALUD.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2022, la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « CALUD » a déposé auprès de la mairie de Falicon une déclaration préalable de travaux ayant pour objet la réalisation d’une piscine de 32 m2 et d’un pourtour d’une superficie de 58 m2 ainsi que le déplacement d’un palmier et de deux oliviers sur un terrain situé sur le chemin de Lombardie sur les parcelles cadastrales AM n°83, 163, 177 et 178. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de Falicon ne s’est pas opposé à cette déclaration de travaux. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, reçu le 19 octobre 2022 par la commune, à la suite duquel est née une décision implicite de rejet suite au silence de deux mois gardé par l’administration. Il demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La déclaration préalable précise : / () / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la déclaration préalable litigieuse : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant des insuffisances et erreurs que comporterait le plan de masse :
3. En l’espèce, le dossier de déclaration préalable déposé le 12 août 2022 par le pétitionnaire comprend, notamment, un document Cerfa dûment complété, un plan de situation, différents documents photographiques, un plan de coupe et un plan de masse. Il ressort également des pièces du dossier que le plan de masse et le plan de coupe permettent de calculer la surface du terrain d’assiette et celle du projet projeté, en particulier la surface et la hauteur de la piscine enterrée ainsi que son positionnement au regard du terrain et des limites séparatives de la propriété. S’il est exact qu’il ne comprend pas un plan de masse côté dans les trois dimensions, les pièces produites permettaient, notamment au regard de la faible superficie du projet envisagé, d’apprécier l’aspect visuel du projet et son lieu d’implantation. En outre, le plan de coupe permet également de vérifier les dimensions de la piscine qui sera réalisée, et notamment sa profondeur qui sera de 1,20 mètres. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emplacement de places de parking indiquées sur le plan de masse serait erroné.
S’agissant des insuffisances que comporterait le plan de situation :
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées au point 2 que le plan de situation devait exposer les règles d’urbanisme applicables. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une telle omission. La circonstance que le plan de situation n’indiquerait pas un bâtiment à proximité de la piscine construit à la suite de la délivrance d’un permis de construire en 2015 n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur puisque le plan de masse permet de constater la présence de ce bâtiment conformément à la demande du permis de construire du 14 octobre 2015.
S’agissant des insuffisances des documents photographiques :
5. Le requérant soutient que les documents photographiques qui figurent au dossier de déclaration préalable ne permettent pas d’apprécier suffisamment l’insertion du projet dans son environnement proche et notamment de situer leur maison par rapport à la construction envisagée. Toutefois, les dispositions précitées au point 2 n’imposent pas que ce dossier comprenne une photographie permettant de situer les constructions avoisinantes, mais seulement un plan de situation de la parcelle à l’intérieur de la commune, un plan de masse, une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche et une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement lointain. Or, de tels documents figurent au dossier de la déclaration préalable litigieuse. En outre, les photographies réalisées sont suffisantes pour apprécier le terrain d’assiette du projet par rapport à son environnement.
S’agissant de l’information erronée quant à la superficie du projet au regard de celle des espaces verts :
6. Le requérant allègue que la SCI CALUD aurait délivré une information erronée en indiquant que la surface des espaces verts du terrain d’assiette serait de 74 % alors qu’elle serait en réalité de 30 %. Il ressort cependant des pièces du dossier que la surface des espaces verts représenterait 1 962 m2 or la réalisation de la piscine et de son contour représentera 96 m2, et qu’ainsi la superficie des espaces verts sera de 1 866 m2 après la réalisation du projet.
S’agissant des futurs éléments à réaliser non pris en compte par la décision attaquée :
7. D’une part, la déclaration préalable en litige étant uniquement relative à la construction d’une piscine et de son pourtour, dès lors elle ne comportait aucune modification du profil du terrain, la circonstance que le plan de masse ne ferait pas apparaître les excavations et remblaiements effectués est, par suite, inopérante. D’autre part, le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir du fait que ne serait pas prise en compte la future superficie du projet, notamment la création d’une voie d’accès et d’un parking, puisque l’autorisation en litige n’a pas pour objet la réalisation de tels travaux.
8. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’incomplétude et des insuffisances du dossier de déclaration préalable doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la fraude alléguée :
9. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " () les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . Aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ". Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’art. R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
10. En premier lieu, le requérant soutient que le plan de masse serait frauduleux puisqu’il fait valoir que l’implantation de la piscine par rapport à sa propriété indique une distance de 5,30 mètres or aucun bornage contradictoire n’aurait été réalisé afin de définir les limites séparatives des deux propriétaires. Or, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les délimitations du droit de propriété des parties en litige qui sont de la seule compétence des tribunaux judiciaires. De plus, il n’est pas démontré que cette indication du plan de masse serait inexacte et, par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, le plan de masse ne comporte pas d’erreur quant à l’emplacement des places de parking. En tout état de cause, il n’est nullement établi que le pétitionnaire se serait livré à des manœuvres destinées à tromper le service instructeur.
11. En deuxième lieu, le requérant soutient que la côte altimétrique du terrain d’assiette du projet serait frauduleuse en indiquant une côte altimétrique de 241,88 mètres et permettrait d’esquisser le terrassement réalisé sans autorisation d’urbanisme par le pétitionnaire. Or, il ressort des pièces du dossier que ce terrassement a été réalisé lors de la construction de la maison d’habitation en 1984 à la suite d’un permis de construire ayant autorisé des opérations de remblais et déblais. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir d’un plan datant du 28 mars 1984 permettant d’illustrer la pente du terrain d’assiette avant la réalisation de la maison d’habitation et du terrassement où doit être réalisé le projet litigieux. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le terrain présentait une déclinaison ou un dénivelé contraire aux documents communiqués dans le cadre du dossier de la déclaration préalable litigieuse. En tout état de cause, il n’est nullement établi que le pétitionnaire se serait livré à des manœuvres destinées à tromper le service instructeur.
12. En troisième lieu, la circonstance que la surface totale du terrain d’assiette était indiquée à 2 500 m2 lors de la demande de permis de construire de 2008 alors qu’elle est indiquée dans le dossier de la déclaration préalable en litige comme représentant 2 522 m2 ne permet pas davantage d’établir l’existence d’une fraude.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la profondeur de la piscine indiquée dans le plan de coupe à un niveau d'1,20 mètres serait erroné ou présenterait même un caractère frauduleux.
14. En cinquième lieu, le requérant soutient que les documents graphiques datant du 10 février 1997 et du 2 janvier 2013 présenteraient un caractère frauduleux. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ces plans ont été produits à l’appui d’un recours gracieux de la SCI CALUD du 17 juin 2022 à l’encontre de la décision de retrait du 13 avril 2022 d’un précédent arrêté du 13 janvier 2022 du maire de Falicon de non-opposition à une déclaration de travaux de la SCI CALUD. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des erreurs et omissions que comporteraient ces deux documents graphiques.
15. En sixième lieu, il ne ressort pas de ce qui a été dit au point 6 que les documents photographiques révèleraient des insuffisances, au contraire, ils ont permis au service instructeur d’apprécier le terrain d’assiette du projet par rapport à son environnement. En tout état de cause, il n’est nullement établi que le pétitionnaire se serait livré à des manœuvres destinées à tromper le service instructeur.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.1.3 de la sous zone UFC 1 du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur et de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article 1.1.3 de la sous-zone UFC relatif aux zones pavillonnaires de faible densité du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm ») : « Dans toutes la zone sont interdit(e)s : () les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée () ». Et aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; () ".
18. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige aurait pour objet d’autoriser des affouillements et exhaussements entrant dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait ces dispositions.
19. D’autre part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux d’aplanissement et d’aménagement du terrain d’assiette du projet ont été autorisés par un permis de construire délivré en 1984 ayant pour objet la construction de la maison principale d’habitation. D’ailleurs, le procès-verbal du 7 mai 2009 dressé par un agent assermenté de la mairie de Falicon n’a pas constaté qu’un terrassement sur cette partie du terrain aurait été réalisé en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme précédemment délivrée. Par ailleurs, à supposer même que la SCI CALUD aurait réalisé de tels travaux avant de demander une autorisation de travaux en vue de la réalisation de la piscine, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans présentant les cotes altimétriques du terrain avant l’année 2022, que ces travaux auraient consisté en des affouillements ou exhaussements du terrain portant sur une superficie de plus de 100 mètres carrés. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Falicon aurait dû s’opposer à la déclaration préalable en litige au motif qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des éléments devant être soumis à autorisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. En l’espèce, le requérant se prévaut uniquement de l’existence d’un mur de soutènement séparant sa propriété de celle de la SCI CALUD comportant une fissure et qui risquerait de s’effondrer notamment à cause de la réalisation de la piscine autorisée par la décision en litige. Toutefois, le rapport d’expertise datant du 20 janvier 2022, réalisé pour le compte de M. A, considère uniquement que le mur réalisé par la SCI CALUD constituait un danger pour le voisinage sans établir un lien entre la fragilité de ce mur et les éventuelles conséquences liés à la réalisation d’une piscine sur la propriété de la SCI CALUD. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’un risque certain d’éboulement du mur de soutènement sur lequel une partie du terrassement de la propriété de la société pétitionnaire a été fixée qui serait susceptible d’être causé par la réalisation des travaux litigieux. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 1331-2 du code de la santé publique :
23. Aux termes de l’article R. 1331-2 du code de la santé publique : « Il est interdit d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : () / d) Des eaux de vidange des bassins de natation. / Toutefois, les communes agissant en application de l’article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l’alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte ».
24. En l’espèce, il ressort du dossier de déclaration préalable et notamment des pièces complémentaires communiquées le 12 septembre 2022 que les rejets des eaux de filtres de la piscine ne seront pas évacués par un système de canalisation vers le système d’assainissement ou le collecteur des eaux de pluie mais par un système autonome filtrant les eaux usées et rejetant ces eaux dans le bassin de la piscine. Dès lors, que les dispositions de l’article R. 1331-2 du code de la santé publique citées au point précédent interdisent l’évacuation des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement, le moyen tiré de ce que le rejet des eaux de filtre de la piscine serait raccordé au réseau d’assainissement en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté. En outre, la décision attaquée autorise les travaux sous réserve qu’avant le début des travaux, le pétitionnaire informe le service assainissement de la Métropole Nice Côte d’Azur concernant les modalités techniques d’évacuation des eaux de lavage des filtres et de vidange de la piscine. Dans ces conditions, le requérant ne peut contester la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2022 en se fondant sur le fait que la commune n’aurait pas démontré que le dispositif d’évacuation des eaux aurait été contrôlé par le service assainissement de la métropole. En tout état de cause, M. A ne peut se prévaloir d’un tel manquement ou d’une méconnaissance de l’article 3.03.2 du règlement métropolitain du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial puisque la décision en litige n’autorise pas un système d’évacuation des eaux par infiltration dans le sol. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur l’amende pour recours abusif :
26. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Falicon qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros, à verser à la SCI CALUD, et une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Falicon, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à commune de Falicon et à la société civile immobilière CALUD une somme de 2 000 (deux milles) euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Falicon et à la société civile immobilière CALUD.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2300697
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