Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2302512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2023 et 23 janvier 2024, M. A B et l’association la Comédie italienne, représentés par Me Magarinos-Rey, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 août 2021 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable n° DP n°075 114 21 V0298 déposée par la société Nexity pour un projet de ravalement de la façade côté rue, à l’exception du rez-de-chaussée, des pignons, des souches du bâtiment côté rue, ainsi que les travaux de menuiserie et de serrurerie liés, pour l’immeuble situé au 19 rue de la Gaité dans le 14ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite du 3 décembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de non-opposition du 11 août 2021 de la maire de Paris à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 114 21 V0298 déposée par la société Nexity le 2 juillet 2021, en tant qu’elle n’a pas assorti son arrêté d’une prescription imposant la remise en état du premier étage de la façade, ensemble la décision implicite intervenue le 3 décembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’inspection générale des carrières n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article UG. 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur ;
— la décision attaquée a été prise sur la base d’un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 d) et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG. 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la Ville de Paris n’a pas exigé la restitution des modénatures de la Comédie italienne et ne s’est pas opposée au ravalement de la façade alors que celle-ci présentait un état satisfaisant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG. 11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG. 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’elle n’a pas exigé la restitution ou la réfection de la devanture de la Comédie italienne du 1er étage de la façade du 19 rue de la Gaité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’elle a autorisé la destruction du 1er étage de la façade de la Comédie italienne, ce qui est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et que les fenêtres rouvertes n’ont fait l’objet d’aucune modénature, corniche décorative ou élément architectural d’esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en vue d’une régularisation de l’avis de l’inspection générale des carrières, qui n’a pas été consultée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanc Durand pour M. B et l’association la Comédie italienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juillet 2021, la société Nexity a déposé une déclaration de travaux préalable pour un projet de ravalement de la façade côté rue, à l’exception du rez-de-chaussée, des pignons, des souches du bâtiment côté rue, ainsi que les travaux de menuiserie et de serrurerie liés, pour l’immeuble situé au 19 rue de la Gaité dans le 14ème arrondissement de Paris. Par arrêté du 11 août 2021, et après un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, la maire de Paris a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. B et l’association la Comédie italienne demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 août 2021 en tant que la maire de Paris ne s’est pas opposée au ravalement du 1er étage du 19 rue de la Gaité, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux et, à titre subsidiaire, d’annuler les mêmes décisions en tant que la maire de Paris n’a pas assorti son arrêté d’une prescription imposant la remise en état du premier étage de la façade.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Ni la ville de Paris, ni la société Nexity, qui n’a produit aucun mémoire en défense, n’établissent que l’arrêté attaqué du 11 août 2021 aurait fait l’objet d’un affichage conformément aux dispositions précitées. Par suite, la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que la requête présentée par M. B serait tardive. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur le moyen tiré de l’absence de saisine de l’inspection générale des carrières :
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine : « Les demandes de permis de construire concernant l’édification, la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments dans Paris et dans le département de la Seine sont transmises pour examen et avis par la Direction de l’Urbanisme à la Direction générale des Services techniques (Inspection générale des carrières), lorsque le terrain est situé dans une zone d’anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire et auxquelles devra satisfaire le maître de l’œuvre en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées ainsi que des cours, jardins, garages, parkings, voies de circulation et tous abords de ces constructions () ». Aux termes des dispositions de l’article UG. 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général (). ». De plus, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () ; ".
5. Les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 1966 précité doivent être regardées comme imposant l’intervention d’un avis de l’inspection générale des carrières en cas d’édification, de surélévation, d’extension ou de modification d’un bâtiment, indépendamment de la nature de l’autorisation d’urbanisme en cause. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une modification de l’aspect extérieur du bâtiment car les travaux mentionnés sur la notice architecturale consistent, sur la façade, à piocher les enduits existants, le reconstruire, traiter les bois, fers et fonte, réviser les gardes au corps et menuiserie, déposer le décor existant au R+1 pour redonner son aspect originel à l’immeuble tel qu’il existait avant ce décor et, sur le pignon, à procéder à la réfection des éléments de maçonnerie et appliquer une peinture décorative. En vertu des dispositions citées au point précédent, ces travaux nécessitent une déclaration préalable et concernent un bâtiment situé dans une zone d’anciennes carrières connues, délimitée par le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. Par suite, quand bien même ces travaux n’auraient pas d’impact sur la stabilité de l’immeuble, la consultation de l’inspection générale des carrières était requise. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de la maire de Paris a été pris sans consultation préalable de l’inspection générale des carrières. Cet arrêté est, par suite, entaché d’un vice de procédure entraînant son illégalité.
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
6. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : » () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés () à l’article R. 431-14 () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 (). « . Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1°L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétalisation et les éléments paysagers existants () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, si les requérants font valoir que les photos du dossier de déclaration préalable ne fournissent pas une représentation réelle de l’environnement proche et lointain autour de l’immeuble sur lequel porte le ravalement de façade, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte un reportage photographique dans lequel figure plusieurs photographies du 1er étage de la Comédie italienne située au 19 rue de la Gaité ainsi qu’une photographie au niveau du plan de situation et du plan de masse, permettant d’avoir une vue d’ensemble du 17 et 19 de la rue de la Gaité. D’autre part, s’il est constant que la déclaration préalable de travaux déposée le 2 juillet 2021 par la société Nexity n’indique pas que le projet de ravalement se situe dans les abords d’un monument historique, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite déclaration préalable a été transmise à l’architecte des Bâtiments de France, lequel a émis un avis favorable le 4 août 2021 et a pris en compte les servitudes liées au projet et, notamment, la circonstance que l’immeuble concerné par le projet était situé dans le périmètre de deux monuments historiques, le théâtre de Montparnasse Gaston Baty et le théâtre de la Gaité Montparnasse. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que l’autorité compétente n’aurait pas été en mesure, grâce à l’ensemble des documents figurant au dossier, d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait et sera donc écarté.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
En ce qui concerne l’article UG. 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article UG. 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux constructions existantes : « 5°- Ravalement : Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur ainsi que l’état sanitaire des constructions, de manière à leur assurer une bonne pérennité. () Les matériaux et les techniques de construction doivent être pris en compte dans leurs spécificités constructives pour déterminer le meilleur mode de ravalement. Les modénatures (bandeaux, corniches, encadrements de baies, linteaux), les menuiseries, de même que les balcons, volets et persiennes d’origine, sont à maintenir ou à restituer ».
10. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que les travaux litigieux ont pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, qu’ils sont soumis à une déclaration préalable de travaux et qu’ils ne consistent pas en un simple ravalement de la façade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 11.1.1 5°) du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’article UG. 11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UG.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résultant, soit d’actes ou de servitudes anciens (décrets, ordonnances, immeubles ayant fait l’objet de divisions, anciens lotissement), soit d’une composition architecturale d’ensemble, son traitement ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité ».
12. Les requérants font valoir que les façades des 17 et 19 rue de la Gaité de la Comédie italienne présentent une cohérence architecturale d’ensemble, au vu des décors homogènes du rez-de-chaussée et du 1er étage que le projet de travaux doit restituer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de la notice architecturale produite par le Ville de Paris que la façade en R+1 du 19 rue de la Gaité est « remise à l’identique de l’état d’origine de l’immeuble ». En outre, il ressort des documents et des photographies de ladite notice architecturale que le projet s’inscrit dans une séquence urbaine composée de trois bâtiments (du 17 au 21) caractérisée par des baies en plein cintre au R+1. Enfin, l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet initial de ravalement présenté par la société Nexity du 15 décembre 2020 indiquait que " la façade existante a été altérée par des modifications peu heureuses () la modification des deux anciennes baies cintrées au R+1 (). Ce ravalement doit être l’occasion de redonner toute sa cohérence à cette façade (). Le projet conservera au R+1 l’ouverture des deux baies condamnées, la dépose du décor peint fixé en applique () ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG. 11.1.2 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’article UG. 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes du 9ème alinéa du 2° de l’article UG. 11. 1. 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Dans le cas où la devanture existante présente un intérêt historique ou architectural, le maintien, la restitution ou la réfection de la devanture peuvent être exigées (). »
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de l’avis favorable émis par l’architecte des Bâtiments de France le 4 août 2021, que la devanture de la Comédie italienne présente un intérêt architectural au sens du 9ème alinéa du 2° de l’article UG. 11. 1. 4 du règlement du plan local d’urbanisme précité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet consiste en une reconstitution de la façade à l’origine. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
« L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
16. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la Ville de Paris. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
17. Si les requérants font valoir que la destruction du 1er étage de la façade de la Comédie italienne porte atteinte au caractère de l’immeuble du 19 rue de la Gaité et à l’intérêt des lieux avoisinants, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme indiqué au point 12, que le projet attaqué, pour lequel l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable le 4 août 2021, constitue une « remise à l’identique de l’état d’origine de l’immeuble » du 19 rue de la Gaité, lequel s’inscrit dans une séquence urbaine composée de trois bâtiments (du 17 au 21) caractérisée par des baies en plein cintre au R+1. En outre, il n’est pas démontré que son aspect ou sa coloration porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’arrêté du 11 août 2021 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 114 21 V0298 déposée par la société Nexity, est entaché d’un vice tenant à l’absence de saisine de l’inspection générale des carrières dès lors qu’il ressort du dossier que le projet concerne une modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment existant.
20. Ce vice est susceptible de régularisation. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à la société Nexity un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir sa régularisation.
21. Il y a également lieu de surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions en annulation de M. B et de l’association de la Comédie italienne et sur leurs conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la société Nexity de notifier au tribunal un arrêté de non-opposition de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’association la Comédie italienne, à la Ville de Paris et à la société Nexity.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
P. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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