Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2504106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme C D E, représentée par la Selarl Pinhel avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui refusant un délai de départ volontaire, qui résulte également d’une inexacte application des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français entache d’illégalité la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an, dont la durée résulte d’une inexacte application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de la décision prononçant son éloignement entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui porte également une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’annulation des décisions relatives à son éloignement doit entraîner par voie de conséquence l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante comorienne née en 1983, Mme D E demande l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 16 juillet 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 septembre 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Traduisant un examen de la situation particulière de Mme D E, la décision attaquée, qui fait en particulier état de façon circonstanciée et sans se méprendre sur celle-ci de la situation administrative et personnelle de l’intéressée et de son conjoint ainsi que des dispositions législatives applicables à sa situation, comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Dans ces conditions, les moyens tirés par la requérante du défaut de motivation de la décision en litige ainsi que du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger () s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Au soutien de sa contestation, Mme D E fait valoir sa bonne intégration et l’importance de ses attaches en France où se trouvent en particulier son mari et leurs trois enfants nés en 2011, 2018 et 2020. Toutefois, la requérante n’est présente en France que depuis l’année 2022, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français, où elle est sans emploi ni ressources et où elle n’a pas sollicité de titre de séjour, et, alors que son conjoint n’est pas autorisé à séjourner en France, ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir sans autres précisions de l’état de santé de son mari et de la scolarisation de ses enfants, de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale aux Comores. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que la décision du 3 septembre 2024 porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées par la requérante, tirées également de l’activité professionnelle qu’elle a pu exercer en Suisse, ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Eu égard à ce qui précède, Mme D E n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision consécutive lui refusant un délai de départ volontaire.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
8. Pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à Mme D E, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions législatives citées au point précédent et sur la circonstance que la requérante s’était durablement maintenue sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder un tel délai, l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Eu égard à ce qui précède, Mme D E n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision prise en conséquence et fixant son pays de renvoi. Si la requérante soutient également que cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait exposés au point 5.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme D E n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français pour soutenir que la décision lui opposant une interdiction de retour est elle-même entachée d’illégalité.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Pour opposer à la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur le caractère encore récent de son entrée en France et sur sa situation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même qu’il est constant que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de Mme D E au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations respectives de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission :
13. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité des autres décisions qu’elle conteste entache d’illégalité son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D E dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 3 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D E à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D E, à la préfète de l’Ain et à la Selarl Pinhel avocat.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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