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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juin 2025, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d’y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des article 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Pyrénées-Orientales ; ".
2. M. B, qui réside à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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