Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2602424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Perez Salinas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a interdit d’exercer pendant six mois quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis, d’exploiter les locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de le réintégrer dans ses fonctions et de reprendre le versement de son traitement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- étant interdit d’exercer ses fonctions et privé de rémunération, il se retrouve en situation de précarité pour une période indéterminée ; en outre, du fait de cette interdiction, il a également perdu l’opportunité d’entamer une session pour devenir formateur pour les personnes souhaitant passer le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et est placé dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle alors qu’il travaille dans l’animation depuis plus de dix ans ; les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite par le ministère public ;
- le droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constituant une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, implique que la mesure d’interdiction d’exercice de son activité soit différée dans l’attente de l’examen de sa situation par le juge administratif ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire n’établit pas être titulaire d’une délégation de signature l’investissant du pouvoir de le signer émanant du préfet de Tarn-et-Garonne ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la brièveté de sa motivation ne lui permet pas d’avoir une exacte connaissance des faits qui lui sont reprochés ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de l’urgence à prendre la mesure d’interdiction d’exercice de ses fonctions sans solliciter l’avis de la commission départementale en matière de jeunesse et de sport, alors qu’il était déjà suspendu de ses fonctions le 21 novembre 2025 à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, depuis trois semaines, et que cette suspension a été prolongée pour une durée de deux mois ;
- la durée d’interdiction de six mois prise à son encontre est manifestement disproportionnée au vu de la nature des faits reprochés ; si une enquête judicaire a été ouverte à son encontre, il ne dispose d’aucun élément quant aux faits qui lui sont reprochés, si ce n’est de prétendus « échanges à caractère sexuel » sur le réseau Instagram ; si ces faits avaient été extrêmement graves, il aurait fait l’objet d’une mesure de garde à vue et n’aurait pas été entendu sous le régime de l’audition libre ; les investigations menées telles que la perquisition et l’analyse de son téléphone sont demeurées infructueuses ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il se retrouve privé d’activité et de son traitement, et plus généralement, de toute source de revenus de manière indéterminée, ce qui engendre d’importantes conséquences sur sa vie privée et familiale ; il a perdu la possibilité d’intégrer, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 2025 au 29 décembre 2025, un poste de formateur pour les personnes passant le BAFA.
Vu :
- la requête n° 2601028 enregistrée le 9 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, recruté en tant qu’agent contractuel par la commune de Montech (Tarn-et-Garonne) en qualité d’animateur pour faire face à une vacance d’emploi, pour la période du 25 août 2025 au 24 août 2026, a fait l’objet, le 21 novembre 2025, d’un signalement d’événement grave transmis au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Tarn-et-Garonne par le directeur général de services de la mairie de Montech, indiquant qu’il avait échangé des propos à caractère sexuel avec une jeune mineure sur le réseau Instagram. Un arrêté du maire de Montech portant suspension de l’intéressé à titre conservatoire pour une durée de quatre mois a été édicté le même jour. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a interdit à M. A…, pour une durée de six mois, l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis, d’exploiter les locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a interdit pour une durée de six mois l’exercice de ses fonctions au regard d’un signalement pour des propos à caractère sexuel échangés avec une jeune mineure sur le réseau Instagram, M. A… fait notamment valoir qu’il est placé dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle alors qu’il travaille dans l’animation depuis plus de dix ans, qu’il est privé de rémunération, qu’il se trouve en situation de précarité pour une période indéterminée et qu’il a perdu l’opportunité de devenir formateur pour les personnes souhaitant passer le BAFA. Toutefois, M. A… ne justifie pas, alors que, du reste, la mesure d’interdiction contestée était en cours d’exécution depuis plus de trois mois à la date de l’introduction de la présente requête, soit plus de la moitié de sa durée totale, être privé de sa rémunération en qualité d’agent contractuel de la commune de Montech. A cet égard, il résulte de l’arrêté du maire de Montech du 21 novembre 2025 le suspendant à titre conservatoire pour une durée de quatre mois qu’il devait percevoir, pendant la durée de sa suspension, l’intégralité de son traitement sauf en cas de poursuites pénales. S’il ne produit aucun élément sur ce point, il ressort des écritures mêmes du requérant que la procédure pénale dont il a fait l’objet en raison des faits qui lui étaient reprochés a été classée sans suite par le ministère public le l8 mars 2026. Dans ces conditions, outre que l’arrêté contesté n’a pas eu, par lui-même, pour effet de le priver de sa rémunération, le requérant n’établit, ni même n’allègue, ne pas avoir bénéficié du versement de l’intégralité de son traitement par la commune de Montech depuis qu’il a été suspendu, à titre conservatoire, par cette dernière. Par suite, et alors que M. A… ne peut ainsi, en l’état de l’instruction, se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, la mesure d’interdiction prise à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne ne peut être regardée comme portant à sa situation, en particulière financière, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, que la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Le FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Location meublée ·
- Île-de-france ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Tourisme ·
- Union européenne ·
- Délibération ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Prolongation
- Police ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vienne ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Foyer ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Montant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Versement ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Israël ·
- Enregistrement
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.