Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2504962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2504962, M. A… B…, représenté par la SELARL KMP Legal-Menahem-Parola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en complément des décisions d’interdictions de retour prises à son encontre les 17 septembre 2024 et 11 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’est pas défavorablement connu des autorités pour des actes délictueux ou criminels et que sa femme et ses enfants sont en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise les articles L. 612-6, L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’ils ne sont pas applicables en l’espèce ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa femme est demandeuse d’asile, que deux de leurs trois enfants sont scolarisés et que lorsqu’il est retourné en Turquie, il a subi des actes portant atteinte à son intégrité ainsi qu’à celle de sa famille puisqu’il a été mis feu à sa maison en raison de son appartenance à un parti kurde.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2504964, M. A… B…, représenté par la SELARL KMP Legal-Menahem-Parola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros lui à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dès lors que le préfet ne justifie pas des raisons pour lesquelles son éloignement ne peut être exécuté ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement valable.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Menahem-Parola, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la disproportion des décisions attaquées ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces non communiquées ont été enregistrées le 12 décembre 2025 par le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité turque, a été interpellé le 15 novembre 2025 dans le cadre du contrôle d’un véhicule dont le conducteur n’a pas fait usage du clignotant. Par un arrêté du 16 novembre 2025 dont il demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2504962, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en complément des décisions d’interdictions de retour prises à son encontre les 17 septembre 2024 et 11 mai 2025. Par un arrêté du 16 novembre 2025 dont il demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n°2504964, le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… a fait l’objet, le 17 septembre 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le 11 mai 2025, d’un arrêté portant interdiction de retour d’une durée de deux ans et qu’il ne peut justifier de l’exécution de ces mesures d’éloignement. Par suite, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui indique être entré irrégulièrement en France en 2022, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. En outre, ainsi que cela a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement prononcées le 18 mai 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône et le 17 septembre 2024 par le préfet de Vaucluse et que le 11 mai 2025, le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. S’il soutient vivre en France avec l’ensemble de sa famille, dont sa femme qui a également demandé l’asile et leurs enfants dont deux sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ni qu’il se trouverait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français avec son épouse et leurs trois enfants, dont le plus jeune est né au cours de l’année 2024 à Avignon. En outre, en se bornant à faire valoir qu’il n’a jamais adopté un comportement de nature à troubler l’ordre public, il ne justifie pas d’une intégration particulière, alors qu’ainsi que cela a été dit précédemment, M. B… s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre. Enfin, s’il fait valoir qu’en cas de retour en Turquie, il s’expose à des risques de menaces et sévices en raison de son appartenance à un parti kurde, les pièces produites à l’instance, et notamment un procès-verbal de plainte de 2022, le rapport d’intervention des pompiers et sa convocation devant le tribunal correctionnel d’Istanbul en 202, ne permettent pas de l’établir, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 février 2018. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché sa décision de disproportion. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (..) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 ainsi que l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et prévoient notamment que l’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ou au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Ces dispositions sont donc bien applicables à la situation de M. B…. En se bornant à faire valoir que la raison pour laquelle l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. B… à quitter le territoire français n’a pas été exécuté est inconnue, le requérant ne démontre pas que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Vaucluse le 17 septembre 2024 et que l’exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut, dès lors, être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Aux termes de l’article 4 de la même déclaration : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents versés par M. B… que celui-ci réside à Avignon. En outre, et alors qu’il ne démontre ni même n’allègue exercer une activité professionnelle, il ne justifie d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le Vaucluse prise à son encontre avec obligation de se présenter les mardis et jeudis au commissariat d’Avignon, présenterait un caractère disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Par suite, et alors que l’éloignement de M. B… demeure une perspective raisonnable, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / 2° 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Vaucluse le 17 septembre 2024 et assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. L’intéressé n’apporte aucun élément susceptible de générer un doute sur le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Dans ces circonstances, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025 par le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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