Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 juil. 2025, n° 2404102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 19 juin 2024 par laquelle elle a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il réside en France de manière ininterrompue depuis 2011 et a exercé, depuis cette date, une activité professionnelle pendant sept ans ;
— il ne dispose d’aucunes ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département de Vaucluse le 6 mai 2024. Par une décision du 19 juin 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui octroyer cette allocation. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours préalable qu’il a formé le 11 juillet 2024 à l’encontre de la décision du 19 juin 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Être () titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler () ». Aux termes de l’article L. 262-6 de ce code : " Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; / 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du même code. /Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, () entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 234-2 du même code : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert soit au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France soit au ressortissant européen qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale et maladie. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu’aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l’obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu’une activité salariée soit de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, d’exclure la personne concernée du champ d’application des dispositions précitées.
6. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’octroyer au requérant le bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental a estimé qu’il ne démontrait pas bénéficier d’un droit au séjour sur le territoire français au regard des conditions définies à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou résider en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans. A cet égard, il ressort du relevé de carrière produit par M. C que le requérant a alterné des périodes de chômage et d’activités salariées entre 2010 et 2021. Eu égard aux périodes d’activités salariées mentionnées sur ce document pour les années 2010, 2011, 2013 à 2017 et 2019 à 2021, qui ne couvrent pas l’intégralité de chacune des années concernées, le relevé susvisé ne permet pas d’établir la résidence continue du requérant sur le territoire français pendant plus de cinq ans au cours de cette période, circonstance qui n’est pas davantage établie par les avis d’imposition produits à l’instance. Ces éléments révèlent, en outre, que M. C, qui indique lui-même être dépourvu de ressources, n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2021. Il en résulte que le requérant ne justifie pas disposer d’un droit au séjour au France au regard des conditions respectivement prévues aux articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est en procédant à une exacte application des dispositions citées au point 3 que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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