Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 23 sept. 2024, n° 2401524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 12 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elles méconnaissent l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1973, entré en France le 28 avril 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. M. A B a produit, au titre de la période de dix ans précédant l’arrêté en litige, de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment des relevés bancaires comportant des mouvements de fonds, des bulletins de paie, des avis d’imposition, des ordonnances de prescriptions médicales et des courriers de l’assurance maladie. Ainsi, les pièces produites au titre de la période en cause, qui ne peuvent pas être regardées comme éparses, sont suffisantes pour établir que M. A B résidait sur le territoire national. A ce titre, si le préfet soutient que M. A B a fait usage d’une fausse carte d’identité pour se maintenir irrégulièrement sur le territoire, et s’il est constant qu’il a fait l’objet de plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour sur le territoire français auxquelles il n’a pas déféré, ces circonstances ne peuvent être prises en compte pour apprécier la durée de séjour du requérant en France dans le cadre des stipulations précitées. Enfin, si le préfet se prévaut dans son mémoire en défense des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, permettant de refuser par une décision motivée la délivrance d’un titre de séjour à tout étranger n’ayant pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français, ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des documents produits par le requérant, la décision portant refus de séjour méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord précité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 6 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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