Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2201610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 28 février 2024, l’association Lilette, Pêche et Loisirs, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 2007 à 2016, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement de la moitié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service ne justifie pas du recours à une procédure de taxation d’office dès lors qu’il ne démontre pas le caractère lucratif de l’association et par suite son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la réfaction forfaitaire de 50 % de taxe sur la valeur ajoutée était applicable, faute de pouvoir évaluer le temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires ;
- l’administration n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses charges pour calculer son résultat de chaque exercice redressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère et enregistré le 19 janvier 2026, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Lilette, Pêche et Loisirs (ALPL) est une association régie par la loi de 1901 dont l’objet est notamment de participer à des concours de pêche et d’initier à la pêche en mer et en fleuve des jeunes en difficulté disposant de peu de moyens financiers. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période de janvier 2007 à décembre 2016, l’administration lui a, selon la procédure de taxation d’office, notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007 à 2015 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2016. A la suite d’une réclamation de l’ALPL en date du 27 septembre 2019, l’administration fiscale a procédé, par une décision du 16 avril 2021, à un dégrèvement partiel en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Après avoir vainement présenté une nouvelle réclamation contentieuse en date du 7 juin 2021, par la présente requête l’ALPL demande la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2007 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre des années 2007 à 2016, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.
Sur l’assujettissement de l’association à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes (…) ». Aux termes de l’article 207 de ce code : « 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : / (…) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261 (…) ». Aux termes de l’article 261 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 7. (Organismes d’utilité générale) : / 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / (…) / b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / (…) / d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / (…) / l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. / (…) ».
Pour l’application des dispositions précitées, les associations ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés ou en est exonérée pour les opérations à raison desquelles elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
Il résulte de l’instruction que l’ALPL a son siège social au domicile de M. B… A…, qui exerce depuis sa création le 24 janvier 2001, les fonctions de trésorier et dispose seul de la signature sur son compte bancaire. L’ALPL a conclu le 25 janvier 2001 avec M. A… une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un bateau de marque Jeannot, modèle Almeria 860, à charge pour l’association de prendre à son compte l’ensemble des frais incombant au fonctionnement et au stationnement du bateau, y compris les frais d’assurance. La convention précise que le bateau ne pourra être utilisé de quelques manières que ce soit qu’avec la présence physique de M. A…, sauf autorisation écrite de sa part désignant une personne physique qui pourra le remplacer. Cette convention a fait l’objet d’un avenant le 30 octobre 2010 portant sur un changement de bateau, le modèle du nouveau bateau étant un Rodman Fischer Pro. Parallèlement, l’ALPL a signé avec la SAS A…, représentée par M. A… en qualité de président et actionnaire à 99,97 % du capital, le 1er mars 2007, une convention de mise à disposition à durée indéterminée du bateau de marque Jeannot à la société et aux membres de l’association moyennant la prise en charge des frais du bateau sous présentation de factures. Un avenant à cette convention a été signé le 1er novembre 2010, selon lequel la facturation des frais engagés par l’ALPL pour la SAS A… sera constitué par un forfait mensuel de 3 500 euros, comprenant notamment la mise à disposition du bateau principal, désormais le bateau Rodman Fischer Pro, la mise à disposition à volonté d’une unité semi-rigide de cinq mètres, la prise en charge de tous les frais de carburants liés aux deux unités et la mise à disposition de membres de l’association pour les opérations de préparation de campagne et de soutien aux campagnes. De plus, le président de l’association est un salarié de la SAS A… et donc dans un lien de subordination avec M. A…. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les activités de l’ALPL en dehors de l’entretien et de la mise à la disposition du bateau à la SAS A… sont très restreintes. Notamment, l’association ne justifie pas d’activités d’initiation à la pêche en mer et en fleuve des jeunes en difficulté et disposant de peu de moyens financiers. Au regard de la communauté d’intérêts qui existe entre l’ALPL, la SAS A… et M. A…, l’administration a estimé que l’activité de l’association favorisait M. A…, directement et au travers de sa société, et ne présentait donc pas un caractère désintéressé.
En se bornant à soutenir qu’elle n’exerce pas d’activité indépendante et à but lucratif, dans la mesure où elle est une association fermée et que le bateau n’est utilisé que par la SAS A…, le président et le trésorier de l’association, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause les constatations effectuées par le vérificateur et ne démontre pas, ainsi, l’absence de caractère désintéressé de la gestion de l’association. En application des articles 206 et 261 du code général des impôt, l’absence de caractère désintéressé de la gestion de l’association requérante suffit à justifier son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
D’une part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ».
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Dans la mesure où l’ALPL n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire en matière d’impôt sur les sociétés, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. L’association n’a pas davantage déposé les déclarations qu’elle était tenue de souscrire en tant que redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c’est également à bon droit que l’administration l’a taxée d’office à cette taxe sur le fondement du 3° de l’article L. 66.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, l’ALPL soutient que l’administration n’aurait pas tenu compte de certaines charges pour calculer le résultat de chaque exercice redressé. Toutefois, alors que l’administration fiscale dans la proposition de rectification du 8 septembre 2017 a précisé la méthodologie employée et les charges déductibles qu’elles avaient retenues, l’ALPL n’établit pas quelles charges supplémentaires auraient été omises.
En second lieu, aux termes du paragraphe 90 de la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 du 12 septembre 2012 applicable en l’espèce, qui a été repris au paragraphe de la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMPS-20-50-30 du 1er mars 2017 : « S’agissant de la location de navires de plaisance maritime, l’évaluation du temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires (lorsque le loueur est établi en France) ou en dehors des eaux territoriales françaises (lorsque le loueur est établi en pays tiers) par rapport au temps total de location du navire de plaisance doit être faite par le redevable sous sa responsabilité et sous réserve du droit de contrôle du service. Cette évaluation, qui peut résulter notamment des termes du contrat de location, doit être corroborée par tous moyens de preuve. / Cependant, il est admis que les loueurs qui éprouvent des difficultés à effectuer cette évaluation déterminent forfaitairement le temps passé en dehors des eaux territoriales communautaires ou françaises par l’application d’une réfaction de 50 % au temps total de location, quelle que soit la catégorie de navire de plaisance concerné. ».
Si l’ALPL soutient que l’administration fiscale aurait dû appliquer une réfaction de 50 % au temps total de location et donc au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne justifie d’aucun élément permettant d’établir que le bateau de pêche loué a navigué en dehors des eaux territoriales communautaires.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’ALPL et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Lilette, Pêche et Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Lilette, Pêche et Loisirs et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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