Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2302227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai et 9 septembre 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur du secrétariat général commun de la préfecture de Mayotte a rejeté sa demande de congé bonifié ;
2°) d’enjoindre au directeur du secrétariat général commun de Mayotte de lui octroyer un congé bonifié en application du décret n° 78-399 dans sa version antérieure au 2 juillet 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser d’un montant équivalent à un mois de salaire correspondant au mois de congé bonifié refusé, soit 4 738,82 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le décret n° 2020-851 ne s’applique pas dès lors qu’il a pris son poste le 1er septembre 2018 ;
il est soumis aux dispositions du décret n° 78-399 dans sa version antérieure au 2 juillet 2020 sur le fondement de l’article 26 du décret n° 2020-851 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de Mayotte a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit par M. A… le 23 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 2 décembre 2024, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
et les observations de M. D… pour le préfet.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, technicien supérieur en chef, appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable du ministère de la transition écologique et solidaire auprès de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte depuis le 1er septembre 2018, a transmis, le 13 octobre 2022, une demande de congé bonifié pour la campagne 2023. Par courrier daté du 13 mars 2023 le directeur du secrétariat général commun de la préfecture de Mayotte a rejeté sa demande. Par courriel du 5 avril 2023, M. A… a transmis un recours hiérarchique au préfet de Mayotte. Par courriel du 12 avril 2023, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur du secrétariat général commun de la préfecture de Mayotte a rejeté sa demande de congé bonifié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; ». Aux termes de l’article 4, alinéa 1 et 2, du décret du 20 mars 1978, modifié par l’article 5 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’État des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : 1°) Pour les personnels mentionnés au 1° de l’article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ; (…) ».
Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, le décret du 20 mars 1978 permettait aux fonctionnaires de l’Etat exerçant dans un département d’outre-mer et à ceux dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans un département d’outre-mer et qui exerçaient leurs fonctions en métropole de bénéficier, tous les trente-six mois de service ininterrompus, d’une part, de la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre leur lieu d’affectation et leur lieu de résidence habituelle et, d’autre part, d’une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs s’ajoutant au congé annuel. Le décret du 2 juillet 2020 a réformé le dispositif dit des « congés bonifiés » en prévoyant la prise en charge des frais de voyage des agents tous les vingt-quatre mois de service ininterrompus, tout en supprimant la bonification de congé de trente jours, afin de permettre aux bénéficiaires de regagner moins longtemps mais plus souvent le lieu où ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Il a également supprimé le bénéfice des congés pour les agents qui ont désormais le centre de leurs intérêts matériels et moraux là où ils sont affectés.
Toutefois, aux termes de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ».
Les dispositions transitoires prévues par le décret du 2 juillet 2020 permettent aux bénéficiaires d’opter soit pour un congé bonifié de 30 jours, soit pour un dernier congé bonifié de 65 jours utilisé dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du droit de ce congé bonifié.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret de 2020 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu’il est défini à l’article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer » ; Aux termes de l’article 3 du même décret, « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit B… bonifié. Ce voyage comporte : 1° Pour les personnels visés au a de l’article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d’outre-mer où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant : a) Le département d’outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ; b) Le territoire européen de la France lorsque l’intéressé exerce ses fonctions dans le département d’outre-mer où il a sa résidence habituelle ».
Pour refuser le congé bonifié à M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le centre des intérêts matériels et moraux du requérant se situe à Mayotte et qu’à ce titre, conformément aux dispositions précitées au point 2, il ne peut bénéficier d’un congé bonifié. En se fondant sur ce motif, alors même que M. A… remplit les conditions prévues à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret de 2020 et qu’il a sollicité sur ce fondement l’application des dispositions transitoires mentionnées au point 4 du présent jugement, le préfet a commis une erreur de droit.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur du secrétariat général commun de la préfecture de Mayotte a rejeté sa demande de congé bonifié du 1er août 2023 au 25 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a, à ce jour, fait valoir ses droits à la retraite. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction de lui accorder le congé bonifié ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Par courrier du 18 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont irrecevables et doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’étant pas représenté par un avocat, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur du secrétariat général commun de la préfecture de Mayotte a rejeté la demande de congé bonifié de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
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