Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2202302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, la société National Grid Interconnectors Limited (NGIL), représentée par Me Latournerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 554-4 du code de l’environnement ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article R. 554-7 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me de Veyrinos, substituant Me Latournerie, pour la société NGIL.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit anglais National Grid Interconnectors Limited (NGIL) est propriétaire de deux paires de câbles sous-marins, la paire n°3 (câbles 33 et 34) et la paire n°4 (câbles 43 et 44), constitutives, avec les paires de câbles nos 1 et 2 appartenant à la société Réseau de transport d’électricité (RTE), de l’interconnexion électrique à haute tension à courant continu dénommée IFA 2000, reliant Sellindge, au Royaume-Uni, aux Mandarins, en France, en passant par Sangatte (62). Le 16 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a informé la société NGIL qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 500 euros pour défaut d’inscription au guichet unique en tant qu’exploitant de l’IFA 2000. Le 14 janvier 2022, la société NGIL a présenté ses observations au préfet du Pas-de-Calais. Enfin, par un arrêté du 28 janvier 2022, dont la société NGIL demande l’annulation, cette même autorité lui a infligé une amende d’un montant de 1 500 euros, en faisant application de l’article R. 554-35 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-40 du code de l’énergie : « Sans préjudice de la procédure d’agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d’électricité défini à l’article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique, réalisée en application de l’article L. 111-7, entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l’entreprise dénommée « Electricité de France ». ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : « Une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l’Etat ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité défini à l’article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée (…)». En outre, aux termes de l’article L. 121-2 du code de l’énergie : « Conformément aux principes énoncés à l’article L. 121-1, le service public de l’électricité assure les missions de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que de fourniture d’électricité, dans les conditions définies à la présente section ». L’article L. 121-4 du même code dispose : « I. – La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité consiste à assurer : / 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l’environnement, et l’interconnexion avec les pays voisins (…) II. – Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d’Electricité de France en application de l’article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d’électricité ainsi qu’au raccordement aux réseaux et, s’agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31 (…) ». Enfin, selon l’article L. 321-6 de ce code : « I. – Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d’installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 554-2 du code de l’environnement : « Il est instauré, au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, dans le cadre d’une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l’article L. 554-1, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l’identification des exploitants de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre ou nécessaires à l’exercice de missions de service public. Les exploitants de ces ouvrages communiquent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs ouvrages suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 554-7 de ce code dispose que : « I. – L’exploitant de tout ouvrage mentionné à l’article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d’implantation et la catégorie mentionnée à l’article R. 554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l’article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d’appel permettant en permanence un contact immédiat avec l’exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l’endommagement accidentel de l’ouvrage (…) ».
4. Le préfet du Pas-de-Calais a, par l’arrêté litigieux, infligé à la société NGIL l’amende maximale prévue par l’article R. 554-35 du code de l’environnement au motif que cette dernière se serait abstenue de fournir au guichet unique les coordonnées et les zones d’implantation prévues à l’article R. 554-7 du même code.
5. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 111-40, L. 121-2, L. 121-4 et L. 321-6 du code de l’énergie et de l’article 7 de loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières précitées que RTE est seul exploitant du réseau public de transport d’électricité sur le territoire français, ce que vient corroborer la signature, le 13 octobre 1984, par la seule société EDF, à laquelle la société RTE s’est substituée, de la convention d’occupation du domaine public maritime de l’Etat conclue aux fins d’aménagement de la liaison électrique entre la France et l’Angleterre. Par suite, la société NGIL est fondée à soutenir qu’elle ne peut être regardée comme exploitante au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 554-7 du code de l’environnement et que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 28 janvier 2022 du préfet du Pas-de-Calais doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société NGIL au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a infligé une amende administrative d’un montant de 1 500 euros à la société NGIL est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société NGIL une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société National Grid Interconnectors Limited et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Asile ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Famille
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Refus ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Récolement ·
- Conformité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Plan de prévention ·
- Urgence ·
- Chemin rural ·
- Prévention des risques ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Décret ·
- Mayotte ·
- Congé ·
- Département d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Frais de voyage ·
- Agent public ·
- L'etat ·
- Fonction publique
- Valeur ajoutée ·
- Bateau ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Pêche ·
- Eaux territoriales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.