Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2503042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503042 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’ouvrir une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de faire exécuter les mesures du jugement du 4 avril 2024 n° 2202822 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à défaut d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en dépit de ses nombreuses diligences et relances adressées au préfet de Vaucluse, aucun titre de séjour ne lui a été délivré en exécution du jugement du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige est devenu sans objet dès lors que cette procédure d’exécution a déjà été classée le 28 août 2025 et que le titre de séjour sollicité a été remis à la requérante le 16 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, Mme B… doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Roux, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine né le 1er janvier 1976, a obtenu du tribunal administratif de Nîmes, par jugement du 4 avril 2024 n° 2202822, l’annulation de la décision implicite de refus de séjour que lui avait opposée le préfet de Vaucluse le 25 septembre 2021 et qu’il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer une astreinte permettant d’assurer l’exécution de ce jugement et la délivrance d’un titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse a délivré à la requérante, le 16 juin 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 octobre 2026. Par le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 avril 2026, Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… tendant à ce que soit prononcée une mesure d’astreinte visant à assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 avril 2024 n° 2202822.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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