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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2608358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant guinéen titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 24 avril 2025 au 23 avril 2026, M. A… en a sollicité le renouvellement par un courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 mars 2026. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Enfin, l’article R. 431-13 du même code précise que « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. Par ailleurs, ce dernier justifie que son contrat de travail a été suspendu. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
Il est constant que le précédent titre séjour de M. A… l’autorisait à travailler.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui remettre ce récépissé par tous moyens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui remettre ce récépissé par tous moyens.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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