Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2202539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2022 et 13 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Batôt, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 2 février et 17 mars 2022 par lesquels le maire de la commune d’Amilly l’a suspendue de ses fonctions en raison de l’absence de présentation d’un passe vaccinal, ensemble la décision du 31 mai 2022 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de condamner la commune d’Amilly à lui verser une indemnité totale de 10 670 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Amilly de reconstituer sa carrière dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Amilly la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une rétroactivité illégale ;
— les professeurs des établissements d’enseignement de la musique ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale pour enseigner à leurs élèves en application de l’article L. 216-2 du code de l’éducation ;
— l’école d’Amilly est un établissement d’enseignement artistique au sens de l’article L. 216-2 du code de l’éducation, bien qu’il ne délivre pas nécessairement de diplôme ;
— la commune a commis une faute en exigeant de manière illégale un passe vaccinal et en la suspendant de ses fonctions du 1er février au 14 mars 2022 et en ne prenant pas en charge le coût des tests réalisés à compter du 15 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la commune d’Amilly, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité compétente ;
— en raison de l’insubordination de Mme C, il n’a pas été possible de lui notifier l’arrêté dès le 1er février 2022 et un envoi postal a été effectué dès le 2 février 2022 ;
— le cas de Mme C n’est pas au nombre des exceptions à l’obligation vaccinale, prévues à l’article 47-1 II. c) du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, l’établissement d’Amilly relevant du type R et ne constituant pas un conservatoire de musique à rayonnement communal au sens de l’article L. 216-2 du code de l’éducation ;
— aucun certificat ou diplôme n’est délivré à l’issue des sessions ;
— la commune n’a commis aucune faute ;
— elle n’est responsable d’aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cochereau, représentant Mme C, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune d’Amilly.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, assistante territoriale d’enseignement artistique, exerce ses fonctions au sein de l’école de musique de la commune d’Amilly (45200). Le responsable de celle-ci a confirmé le 9 septembre 2021 que les professeurs et les usagers majeurs étaient soumis à la présentation d’un passe vaccinal valide. Un courriel a été adressé le 28 janvier 2022 par le directeur de l’école de musique à plusieurs agents, dont Mme C, rappelant que l’établissement était soumis au passe vaccinal et que l’accès serait interdit à toute personne ne pouvant présenter un justificatif. Mme C s’étant rendue à son poste le 1er février 2022, mais sans présenter de justificatif, le maire l’a, par arrêté du 2 février 2022, suspendue de ses fonctions à compter du 1er février 2022 jusqu’à la production d’un justificatif. Elle sera, par arrêté en date du 17 mars 2022, placée en position d’activité du 7 au 20 février 2022 pour tenir compte des congés annuels pris avant d’être rétablie dans l’exercice de ses fonctions à compter du 14 mars 2022, date de fin de l’obligation de présentation d’un passe vaccinal. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés des 2 et 17 mars 2022, outre la condamnation de la commune d’Amilly à lui verser une indemnité totale de 10 670 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 47-I du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " I.- Les personnes âgées d’au moins seize ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ()/ II.- Les documents mentionnés aux I et I bis doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements () suivants : / 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées () pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent : / () c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, à l’exception : / () – des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur ; () V. – Les I et II du présent article sont applicables aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. ".
3. Le décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 a notamment modifié le III de l’article 2-3 de ce décret pour définir les modalités de lecture des justificatifs à présenter dans le cadre du « passe vaccinal » et les informations pouvant être lues à cette occasion par les personnes et services habilités à contrôler ces justificatifs. Il a également modifié les articles 2-2 et 47-1 de ce décret afin de préciser la nature et les conditions de validité de certains justificatifs.
4. Les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées, après l’expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En particulier, le paragraphe II de l’article 1er de cette loi permettait au Premier ministre d’instituer un dispositif dit de « passe vaccinal ». Il pouvait ainsi subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements ou évènements. En application de ces dispositions, le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire avait notamment fixé, à son article 47-1, la liste des lieux, services et événements concernés et défini certaines modalités d’application. A la suite d’une nouvelle dégradation de la situation épidémique, liée à une diffusion accrue du variant Delta sur le territoire national, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a modifié la loi du 31 mai 2021 afin de permettre au Premier ministre d’étendre le champ d’application du « passe vaccinal ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 2 février et 17 mars 2022 ont été signés par M. A en sa qualité de maire de la commune d’Amilly, alors même que les ampliations notifiées à Mme C ne comportaient pas la signature de leur auteur. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il s’ensuit que la commune d’Amilly étant tenue en sa qualité d’employeur de placer Mme C dans une situation statutaire régulière en prenant, le cas échéant, une décision à caractère rétroactif, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 2 février 2022 suspendant Mme C de ses fonctions ne pouvait légalement avoir un effet rétroactif au 1er février 2022 doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, l’article 47-1, le V du décret du 1er juin 2021 modifié cité au point 2 prévoit expressément que le passe vaccinal peut être exigé des salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes, ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, professions au nombre desquelles ne figure pas l’enseignement de la musique. De plus, il est constant que l’activité de Mme C se déroule dans des espaces et aux heures accessibles au public. Le maire pouvait par suite légalement exiger d’elle la présentation d’un passe vaccinal et, à défaut de justification de celui-ci, la suspendre de l’exercice de ses fonctions.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction:
9. En premier lieu, si une illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique, pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain, Mme C n’établit cependant pas, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7, l’illégalité des arrêtés du maire d’Amilly qu’elle a contestés. Elle n’est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qui auraient été causés par cette illégalité fautive.
10. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles citées aux points précédents, les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de Mme C doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 200 euros à verser à la commune d’Amilly sur le fondement de ces même dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 200 euros à la commune d’Amilly sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune d’Amilly.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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