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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2026, n° 2600806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Goujon, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite d’un accident survenu le 9 mai 2024 lors d’un spectacle de type course camarguaise ;
2°) dire que l’expert dressera un pré-rapport ;
3°) réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il soutient que :
- Le 9 mai 2024, alors qu’il assistait à une course camarguaise organisée par la commune de Vauvert, il s’est fait percuter violemment par un taureau alors qu’il se tenait dans la contre-piste protégée par une barrière en bois, démontrant que les mesures de sécurité n’ont manifestement pas été suffisantes ;
- Le jours même, il a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes avant d’être transféré et hospitalisé au service de chirurgie digestive jusqu’au 14 mai 2024 ;
- Le 15 mai 2024, le compte rendu d’hospitalisation mentionne « l’éviscération » ;
- Le 2 juin 2024, il a été une nouvelle fois admis aux urgences du CHU de Nîmes en raison de douleurs abdominales en lien avec l’accident survenu le 9 mai 2024 ;
- Le 6 juin 2024, ce dernier a consulté son médecin généraliste pour des douleurs à l’épaule droite, celles-ci s’avérant en lien également avec l’accident ;
- Le 24 juin 2024, il a été reçu en rendez-vous au CHU de Nîmes pour les suites de son opération ;
- Le 29 juillet 2024, il a revu son médecin généraliste pour la disjonction acromio claviculaire à l’épaule droite, laquelle a nécessité une immobilisation de deux mois par atèle ;
- Le médecin fait également état d’un stress post-traumatique avec crises d’angoisse, inversion du rythme nycthéméral ;
- Le 30 août 2024, il s’est vu prescrire une audioprothèse bilatérale des suites de la perte d’audition imputable à l’accident ;
- Le 31 octobre 2024, il a été reçu par un chirurgien orthopédique en raison de douleurs au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire ;
- Le 2 novembre 2024, il a subi un examen radiologique du rachis lequel laisse apparaître des pincements au niveau du rachis cervical et du rachis dorsolombaire, nécessitant des infiltrations et des soins en kinésithérapie ;
- A ce jour, les douleurs persistent malgré la prise en charge médicamenteuse, de même que la décompensation psychologique ;
- La responsabilité de la commune doit être retenue dès lors qu’elle intervient tant en qualité de propriétaire de l’ouvrage public que constituent lesdites arènes, qu’en qualité d’organisateur de la manifestation taurine à l’origine de l’accident ;
- Une mesure d’expertise est nécessaire afin de déterminer et évaluer les préjudices subis suite à cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la commune de Vauvert, représentée par Me Sylvain Pontier, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité.
Elle fait valoir que :
Lors de cette course camarguaise, M. D… se serait rendu dans la contre-piste, zone qui constitue un passage entre la barrière en bois et le mur des arènes, lieu où se réfugient les « raseteurs » ;
M. D… se serait rendu dans cette zone, en dépit des mises en garde et du bon sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. A… D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Pr B… C… exerçant 672 rue Valery Larbaud à Montpellier (34090) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. A… D… ; procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’accident survenu le 9 mai 2024, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les pathologies dont il se plaint ou leurs séquelles ;
2°) Convoquer et entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) Décrire les blessures et pathologies en lien direct et certain avec cet accident ; en indiquer, pour chacune, la nature, le siège et l’importance ; déterminer si l’accident dont il a été l’objet peut être, totalement ou partiellement, et dans ce cas à quelle hauteur, à l’origine des blessures et pathologies dont il fait état ;
4°) Fixer la date de consolidation des blessures et pathologies, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. D… ;
5°) Décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec l’accident, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment, le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, ou tout autre préjudice, résultant de l’accident, notamment, les frais médicaux, qui ne lui auraient pas été remboursés ;
6°) D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D…, de la commune de Vauvert et du pôle inter-caisses.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 novembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à la commune de Vauvert, au pôle inter-caisses et à M. le Pr B… C…, expert.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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