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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 mai 2025, N° 2500604 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 16 mai 2025, Mme A… Boina, représentée en dernier lieu par Me Grand-Jean, a saisi le tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin que le garde des sceaux, ministre de la justice prenne les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2300250 rendus le 29 février 2024 par cette juridiction.
Par une ordonnance n° 2500604 rendue le 16 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a ouvert une procédure juridictionnelle pour l’exécution du jugement n° 2300250 en date du 29 février 2024
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la demande d’exécution.
Il soutient que les mesures prescrites par le jugement du 29 février 2024 ont été entièrement exécutées.
Vu :
- le jugement n° 2300250 du 29 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par un jugement en date du 29 février 2024 devenu définitif, le tribunal, saisi par Mme Boina, greffière des services judiciaires, a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, portant renouvellement du séjour de Mme Boina pour une nouvelle période de deux ans en tant qu’elle prévoyait que cette nouvelle période courait à compter du 25 novembre 2021, ainsi que la décision du 14 mars 2023 rejetant expressément la demande de régularisation de sa situation administrative présentée par Mme Boina le 20 février 2023 et la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 4 avril 2023. Le tribunal a également annulé le procès-verbal d’installation établi à l’égard de Mme Boina le 12 février 2021 en tant qu’il fixe au 25 novembre 2019 la date d’installation dans ses fonctions de greffière au tribunal de première instance de Nouméa. Enfin, le tribunal a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à la régularisation de la situation de Mme Boina.
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat (…) affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / Une affectation dans l’un des territoires d’outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d’outre-mer distinct du territoire d’affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent se situe dans l’un de ces territoires ou dans cette collectivité ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’Outre-mer : « La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires (…), lorsqu’ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l’indice hiérarchique détenu dans l’emploi occupé, augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu’ils percevraient s’ils étaient en service à Paris, l’ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l’agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsqu’un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : / 1° L’agent qui a effectué moins de douze mois de services n’a pas droit à la seconde fraction de l’indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli ; / 2° L’agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l’indemnité. Il a droit à l’intégralité de la seconde fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli. / Pour l’application du présent article, le déplacement d’office prononcé à l’issue d’une procédure disciplinaire ne vaut pas circonstance indépendante de la volonté de l’agent concerné ».
Mme Boina soutient qu’aucune mesure d’exécution n’est intervenue depuis le jugement du 29 février 2024 malgré les injonctions prescrites par le tribunal au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient, d’une part, que le fonctionnaire ne peut prétendre au coefficient de majoration prévu par l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 que s’il réside effectivement dans l’un des territoires pour lesquels ce coefficient a été institué et, d’autre part, que l’indemnité d’éloignement, due en vertu des dispositions de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 aux fonctionnaires affectés dans un territoire d’outre-mer, n’est pas liée à l’exercice des fonctions mais à la seule présence effective de l’agent dans ce territoire. Enfin, le garde des sceaux précise que, antérieurement à l’intervention du jugement prononcé le 29 février 2024, Mme Boina avait déjà perçu ces sommes pour la période correspondante, ainsi qu’en attestent les décisions du premier président de la cour d’appel de Nouméa et du procureur général près cette cour en date du 8 décembre 2023.
Toutefois, si ces éléments justifient de l’absence de nécessité d’une exécution financière des conséquences du jugement du 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait substitué à sa décision portant renouvellement du séjour de Mme Boina pour une nouvelle période de deux ans, une nouvelle décision prenant effet à compter du 25 novembre 2020 et non plus du 25 novembre 2021.
En revanche, il justifie avoir établi un nouveau procès-verbal d’installation à l’égard de Mme Boina fixant au 15 janvier 2021 la date d’installation dans ses fonctions de greffière au tribunal de première instance de Nouméa, cette dernière date correspondant à la prise effective de fonctions.
Dès lors, l’exécution du jugement du 29 février 2024 implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, prenne une nouvelle décision portant renouvellement du séjour de Mme Boina pour une période de deux ans à compter du 25 novembre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une nouvelle décision portant renouvellement du séjour de Mme Boina pour une période de deux ans à compter du 25 novembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Boina et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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