Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2411205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Vernoux-en-Vivarais a refusé de procéder au renouvellement de son élection de domicile auprès de ce centre, ensemble la décision du 19 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Vernoux-en-Vivarais et le centre communal d’action sociale de cette commune, représentés par Me Didier Champauzac, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen de la requête tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé et font valoir que le motif tiré de ce que le requérant ne présente aucun lien avec la commune peut être substitué à celui tiré de l’atteinte à l’ordre public.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Barette, substituant Me Champauzac, représentant la commune et le centre communal d’action sociale de Vernoux-en-Vivarais.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Vernoux-en-Vivarais a refusé de procéder au renouvellement de son élection de domicile auprès de ce centre, ensemble la décision du 19 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 264-4 du même code : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 264-5 de ce code : « L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d’élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un refus d’élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation.
Il résulte des dispositions citées au point 3 que le renouvellement de l’élection de domicile est de plein droit sans que soient opposables les conditions prévues par l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles et ne peut être refusé que pour les motifs prévus par l’article L. 264-5 du même code. Le motif tiré d’une atteinte à l’ordre public et celui, invoqué dans les écritures en défense, tiré de l’absence de lien avec la commune, ne figurent pas parmi les motifs prévus par ce dernier article. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu que M. A… a acquis, à la date du présent jugement, un domicile stable. Dès lors, M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 8 juillet et du 19 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées, de reconnaître à M. A… le droit à la domiciliation au centre communal d’action sociale de Vernoux-en-Vivarais et de le renvoyer devant le centre communal d’action sociale afin qu’il se voie délivrer une attestation d’élection de domicile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en défense sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les decisions de la présidente du centre communal d’action sociale de Vernoux-en-Vivarais du 8 juillet 2024 et du 19 septembre 2024 sont annulées.
Article 2 : M. A… a droit à la domiciliation au centre communal d’action sociale de Vernoux-en-Vivarais. Une attestation de domiciliation lui sera délivrée par le centre communal dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune et le centre communal d’action sociale de Vernoux-en-Vivarais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au centre communal d’action sociale de Vernoux-en-Vivarais et à la commune de Vernoux-en-Vivarais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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