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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2026, n° 2600949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 février 2026, N° 513107 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 513107 du 24 février 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires (SDC) Espace Pitot, enregistrée le 16 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Montpellier.
Par cette requête, enregistrée le 26 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, le syndicat des copropriétaires (SDC) Espace Pitot, représenté par le cabinet SCP SVA, aux écritures de Me Jeanjean, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur la nature, l’étendue et la gravité des désordres affectant la place Jacques-Mirouze, la superstructure décorative implantée au droit du bâtiment E de la copropriété et la dalle haute du parking Pitot à Montpellier ;
2°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il soutient que :
l’immeuble « Espace Pitot », situé au 230 place Jaques Mirouze à Montpellier, est une copropriété composée de 5 bâtiments (A à E) à usage de locaux professionnels et logement, construite autour de la place Jacques Mirouze, propriété de la commune de Montpellier ;
un parking souterrain appartenant également à la commune, dont la gestion est concédée à la société Indigo Park, se situe sous cette place ;
le 15 janvier 2026, un basculement d’une structure décorative sur la place publique a été constaté en direction du bâtiment E, quant à lui occupé par des locaux administratifs et professionnels (tribunal administratif, cabinets dentaires, kinésithérapeutes, avocats…) ;
les services de la métropole Montpellier Méditerranée ont mis en sécurité le site et l’ont interdit au public ;
le 27 janvier 2026, le bureau d’études techniques (BET) Fünfrock a rendu un avis technique solidité ;
par un arrêté du 29 janvier 2026, la vice-présidente de la métropole Montpellier Méditerranée l’a mis en demeure de déposer une partie de la structure décorative en béton du bâtiment Est de la place Jacques Mirouze dans un délai de 30 jours ;
le BET Fünfrock, sollicité par le syndicat, a préconisé la réalisation de « sondages destructifs » au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être impliquées avant de démonter la superstructure décorative aux fins de connaître l’origine des désordres ; la commune de Montpellier et la métropole Montpellier Méditerranée se sont opposées à la réalisation de ces sondages ;
la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors que plusieurs désordres sont constatés, à savoir :
sur la place Jacques Mirouze : un affaissement vertical de la partie Sud de la superstructure décorative au droit du bâtiment E de la copropriété et basculant vers le bâtiment E à l’Est, l’apparition de fissures au sein de cette structure ainsi qu’un affaissement du sol de la place publique au niveau des pieds de la superstructure ;
sur le niveau R-1 du parking souterrain : la corrosion d’armatures et des éclats de béton, d’importantes infiltrations d’eau au niveau du joint de dilatation ainsi qu’un affaissement de la dalle supérieure du niveau R-1 en direction de l’Est avec un dénivelé d’une dizaine de centimètres sur la longueur d’une place de stationnement ;
le BET Fünfrock recommande de déposer intégralement le complexe d’étanchéité dans une zone qu’il délimite, de déposer et évacuer la protection lourde et enfin de découper et arracher l’étanchéité contre la façade du bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, les sociétés Indigo Park et Auxiliaire des Parcs Méditerranée (SAPM), représentées par Me Duteil, demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société Indigo Park ;
2°) de recevoir la société Auxiliaire des Parcs Méditerranée (SAPM) en son intervention volontaire et en ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de modifier la mission confiée à l’expert.
Elles font valoir que :
la société Indigo Park est fondée à solliciter sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’est pas concessionnaire du parc de stationnement ;
la concession de ce parc de stationnement a été confiée à la société Auxiliaire des Parcs Méditerranée (SAPM) depuis le contrat conclu le 13 février 1991 avec la commune de Montpellier, pour une durée de 65 ans ;
la mission de l’expert doit être modifiée dans la mesure où il n’appartient pas au requérant de prescrire des investigations particulières, en l’occurrence des sondages destructifs, ce choix relevant exclusivement des appréciations techniques de l’expert ;
il n’appartient pas à l’expert qui sera désigné d’endosser le rôle de maître d’œuvre et de faire établir des devis ;
l’appréciation des préjudices doit être étendue à toutes les parties de la présente procédure.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mars 2026, la commune de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, représentées par Me Bertrand, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et de préciser la mission de l’expert.
Elles font valoir que :
la métropole de Montpellier est gestionnaire de la voirie et du parc de stationnement public exploité par la société Auxiliaire des Parcs Méditerranée (SAPM), tandis que la ville de Montpellier est responsable au titre de la police de circulation ;
il ressort du rapport du bureau d’études techniques (BET) Fünfrock que nonobstant le résultat des sondages destructifs, la seule solution possible pour répondre à l’urgence de la mise en sécurité du site est la déconstruction d’une partie de la structure décorative ;
GINGER CEBPT a indiqué à la métropole que « l’accès au périmètre de sécurité doit être interdit jusqu’à la sécurisation des structures en infra (étaiement parking) et de la structure décorative instable en surface (contreforts comme proposé par Ginger ou démolition comme proposé par Funfrock) » ;
la déconstruction d’une partie de la structure décorative pouvait être compatible avec la recherche des causes de son basculement ;
le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires (SDC) Espace Pitot a réuni une assemblée générale extraordinaire qui a décidé « d’autoriser le Syndic à agir en justice à l’encontre des services de Montpellier Méditerranée Métropole, des services de la Mairie ou tout autre entité (…), d’engager les travaux de dépose de la structure décorative et de les confier à la société BODEZE pour un montant de 70 902,68 € TTC (…), de confier la réalisation des sondages destructifs à la société BODEZE pour un montant de 3960 € dans l’hypothèse où elle obtiendrait une autorisation judiciaire de les réaliser » ;
les travaux d’urgence engagés par la métropole afin de sécuriser le parc de stationnement public situé en sous-sol au droit de la zone d’intervention de la société BODEZE ont été achevés le 23 février 2026 ;
par un arrêté du 26 février 2026, la métropole a abrogé l’arrêté du 29 janvier 2026 afin d’accorder au syndicat des copropriétaires (SDC) Espace Pitot un nouveau délai de 30 jours pour réaliser les travaux de déconstruction d’une partie de la structure décorative ;
à ce jour, ces travaux n’ont pas été réalisés ;
la mission de l’expert devra comporter, en cas de réalisation d’investigations, la remise en état de lieux afin que l’ouvrage ne reste pas exposé aux éléments ;
l’appréciation des préjudices doit être étendue à toutes les parties de la présente procédure.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Axa – Agence Trocme qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par le syndicat des copropriétaires (SDC) Espace Pitot entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Indigo Park :
3. Il résulte de l’instruction que, par un contrat du 13 février 1991, la concession pour l’affermage du parc de stationnement de l’espace Pitot a été confiée à la société Auxiliaire des Parcs Méditerranée (SAPM) et non à la société Indigo Park. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société Indigo Park.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… domicilié 24 boulevard Barral à Marseille (13008) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée ;
2°) convoquer les parties à la place Jacques Mirouze à Montpellier (34000) ; se rendre sur place et entendre tout sachant sur les lieux, notamment au droit du bâtiment E de la copropriété Espace Pitot et dans le niveau R-1 du parc de stationnement Pitot ; faire toutes constatations utiles ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3°) décrire la nature, l’étendue et la gravité des désordres affectant la place Jacques Mirouze, la superstructure décorative implantée au droit du bâtiment E de la copropriété et la dalle haute du parking Pitot ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination ; le cas échéant s’il l’estime nécessaire, réaliser des sondages destructifs du complexe d’étanchéité sur une zone qu’il déterminera puis, dans ce cas, procéder à la remise en l’état ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation, accompagné d’un avis motivé, sur la ou les causes des désordres, en précisant s’ils sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance, à un manquement aux règles de l’art, à la qualité des matériaux utilisés, à une insuffisance d’entretien des ouvrages endommagés, ou tout autre cause ; dans le cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité de chacune d’entre elles ; dire si ces désordres compromettent la sécurité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination ;
5°) se prononcer sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination ; évaluer leur étendue, leur coût et leur durée ; donner un avis motivé sur la répartition éventuelle de ce coût en fonction des imputabilités des désordres constatés ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère urgent et, dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par l’ouvrage est susceptible de créer un danger ; dans ce cas, décrire précisément les mesures de sécurité à prendre, leur durée et leur périmètre ;
6°) fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis ;
7°) d’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence du Syndicat des copropriétaires (SDC) Espace Pitot, de Montpellier Méditerranée Métropole, de la commune de Montpellier, de la société Axa – Agence Trocme et de la société Auxiliaire des Parcs Méditerranée (SAPM).
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La société Indigo Park est mise hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires (SDC) Espace Pitot, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la commune de Montpellier, à la société Indigo Park, à la société Axa – Agence Trocme, à la société Auxiliaire des Parcs Méditerranée (SAPM) et à M. B… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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