Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 janv. 2026, n° 2400009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… E… et Mme D… C… épouse E…, représentés par Me Mahistre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Monoblet a délivré à M. F… B… un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monoblet et de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Monoblet, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… E… et Mme D… C… épouse E…, représentés par Me Mahistre concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation et au maintient de leur demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que postérieurement à l’introduction de la requête en recours pour excès de pouvoir, le Maire de la Commune de Monoblet a procédé au retrait du permis de construire litigieux par décision du 16 mai 2024, sur demande du bénéficiaire et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer dans ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. A… E… et Mme D… C… épouse E…, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux dès lors que cet arrêté a été retiré à la demande de son bénéficiaire. Ils doivent ainsi être regardés comme s’étant désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme E….
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et D… E… et à la commune de Monoblet.
Fait à Nîmes, le 5 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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