Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2401104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2024 et 6 janvier 2026, sous le n° 2401104, M. B… A…, représenté par Me Cèbe, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune d’Alès a refusé d’indemniser ses jours de congés annuels, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d’Alès à lui verser la somme totale de 27 397 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’agression dont il a été victime et du défaut de mesures de protection prises ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alès de publier un communiqué faisant état de son agression, l’assurant du soutien de la commune à son égard et restaurant sa réputation et son image, ainsi que celles de la commune auprès de tous ses services et de ses usagers ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 15 février 1988 ;
- la commune est tenue de réparer le préjudice qu’il a subi consécutivement à l’agression physique dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions ;
- il a subi un préjudice tiré de la perte de chance de percevoir sa rémunération dès lors que l’agression l’a contraint à démissionner ;
- il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3, 8 décembre 2025 et 9 janvier 2026, la commune d’Alès, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles visent une décision purement confirmative ;
- elle a accordé la protection fonctionnelle à M. A… et pris en charge ses honoraires d’avocat ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices subis par l’intéressé ont été réparés dans le cadre de son action devant les juridictions judiciaires.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2024 et 6 janvier 2026, sous le n° 2402515, M. B… A…, représenté par Me Cèbe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d’Alès a implicitement refusé de lui payer ses jours de congés annuels ;
2°) de condamner la commune d’Alès à lui verser la somme totale de 27 397 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’agression dont il a été victime et du défaut de mesures de protection ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alès de publier un communiqué faisant état de son agression, l’assurant du soutien de la commune à son égard et restaurant sa réputation et son image, ainsi que celles de la commune auprès de tous ses services et de ses usagers ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 15 février 1988 ;
- la commune est tenue de réparer le préjudice qu’il a subi consécutivement à l’agression physique dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions ;
- il a subi un préjudice tiré de la perte de chance de percevoir sa rémunération dès lors que l’agression l’a contraint à démissionner ;
- il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3, 8 décembre 2025 et 9 janvier 2026, la commune d’Alès, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a accordé la protection fonctionnelle à M. A… et pris en charge ses honoraires d’avocat ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices subis par l’intéressé ont été réparés dans le cadre de son action devant les juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cèbe, représentant M. A…, et de Me Hiault Spitzer, représentant la commune d’Alès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune d’Alès en qualité d’ingénieur territorial, à temps non complet, au bénéfice d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 17 mars 2024. Victime, le 18 septembre 2023, d’une agression dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il a démissionné et sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 29 septembre 2023. Par un courrier du 20 novembre 2023 il a sollicité le paiement de ses jours de congés mais sa demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023. Par un courrier du 3 janvier 2024, il a formé un recours gracieux qui a été rejeté par courrier du 23 janvier 2024. Enfin, par un courrier reçu le 7 mars 2024, il a, de nouveau, sollicité l’annulation de la décision refusant de payer ses jours de congés annuels, a demandé à la commune de lui verser la somme totale de 27 397 euros en raison des préjudices consécutifs à l’agression subie et de publier un communiqué faisant état de cette agression. Le maire de la commune d’Alès n’a pas répondu à ses demandes et une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2024. Il demande au tribunal, dans la requête n° 2401104, d’annuler la décision refusant de lui payer ses jours de congés et la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 27 397 euros en raison des préjudices subies liés à l’agression dont il a été victime. Dans sa requête n° 2402515, le requérant a réitéré ses conclusions et demande, en outre, l’annulation de la décision implicite née le 7 mai 2024 ayant à nouveau rejeté ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2401104 et n° 2402515 ont été introduites par la même personne, présentent à juger de mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. (…) ».
4. Si le requérant soutient qu’il avait droit au bénéfice d’une indemnité au titre des congés annuels qu’il n’avait pu poser avant la fin de son contrat, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du logiciel de congé de la commune d’Alès, qu’à la date de sa démission, M. A… avait épuisé l’ensemble de ses congés acquis au titre de la durée de son dernier contrat à durée déterminée. Dans ses conditions, les décisions attaquées des 20 décembre 2023 et 7 mai 2024 en litige ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 15 février 1988.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 20 décembre 2023 et du 7 mai 2024 par lesquelles le maire de la commune d’Alès a refusé de lui payer ses jours de congés annuels seraient entachées d’illégalité et ses conclusions tendant à leur annulation doivent, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
7. L’obligation de protection instituée par les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Ces dispositions, qui sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents, n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents. La circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
8. Il résulte de l’instruction que, le 18 septembre 2023, au cours de l’exercice de ses fonctions pour la commune d’Alès, alors qu’il négociait avec les étaliers les modalités de réaménagement des Halles de L’Abbaye, M. A… a été victime d’une violente agression physique de la part d’un étalier, M. C…, ayant entrainé une incapacité totale de travail d’une durée de huit jours. Le maire de la commune d’Alès, par un arrêté du 9 octobre 2023, a accordé à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle et la commune a pris en charge le montant des honoraires de son conseil dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre son agresseur. Ayant fait l’objet de menaces de représailles et estimant qu’il ne pouvait donc poursuivre sereinement sa mission au sein des Halles, M. A… a démissionné dix jours après son agression. Puis, par un jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Alès a condamné M. C… à payer à M. A… les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral et 6 000 euros au titre de son préjudice économique tenant à la perte de rémunération consécutive à sa démission en lien direct avec l’agression subie.
9. En premier lieu et d’une part, eu égard à la chronologie des faits et du court délai de quelques jours ayant séparé l’agression dont il a été victime de sa démission, M. A… n’établit pas que celle-ci trouverait son origine dans l’insuffisance des mesures de protection fonctionnelle que le maire lui a accordées dès le 9 octobre 2023, ni dans l’absence de mise en œuvre, dans ce bref délai, d’une mesure de police consistant à prononcer la fermeture administrative de l’étal de M. C….
10. D’autre part, en se bornant à soutenir que du fait de sa démission il aurait subi une perte de chance d’obtenir une rémunération du 1er décembre 2023 au 31 mars 2025, pour un montant total de 26 397 euros, alors que son contrat de travail à durée déterminée, à temps non complet, prévoyait une rémunération nette mensuelle de 1 045 euros et prenait fin le 17 mars 2024, M. A… n’établit en tout état de cause pas l’existence d’un préjudice économique distinct de celui qui a été réparé par le jugement précité du tribunal judiciaire d’Alès.
11. En second lieu, si M. A… affirme n’avoir reçu de la commune aucune parole réconfortante ou réprouvant l’attitude de son agresseur, il ne l’établit en tout état de cause pas. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait subi, du fait de l’absence de mesure de police de fermeture administrative de l’étal de M. C… et de médiatisation de son agression et du soutien de la commune, un préjudice moral distinct de celui réparé par le jugement précité du tribunal judiciaire d’Alès.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune d’Alès pour les préjudices dont il demande réparation. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Alès, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme que demande la commune d’Alès dans chacune des instances nos 2401104 et 2402515 au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401104 et 2402515 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Alès dans ces deux instances au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Alès.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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