Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2410905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2024, le 26 septembre 2024, le 19 juin 2025 et le 17 octobre 2025, Mme O…, M. N… C…, M. K… R… D… B… et Mme A… Q… G…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux du mineur M… C…, M. J… L…, Mme F… D… B… et M. I… D… B…, représentés par Me Guerin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à M. K… R… D… B…, à Mme A… Q… G…, au jeune M… C…, à M. J… L…, à Mme F… D… B… et à M. I… D… B… la délivrance d’un visa de long séjour afin de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas mention de la situation des demandeurs de visa, ni de la catégorie de visa sollicité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce que ni l’autorité consulaire ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’ont sollicité la communication de documents supplémentaires ;
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière, le procès-verbal joint par le ministre de l’intérieur n’étant pas accompagné de la feuille d’émargement permettant de s’assurer de la présence effective des membres qui y auraient siégé et de leur compétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et ne permettait pas à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de se déclarer incompétente ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. K… R… D… B… a été menacé de mort par les talibans, que le jeune M… a été arrêté et battu par les forces de l’ordre iraniennes et expulsé vers l’Afghanistan, que Mme G… présente de très graves problèmes de santé et n’a plus accès à son traitement médical en Iran, que les hauts postes occupés par la famille des demandeurs de visa les conduisent à faire l’objet de menaces personnelles constantes, que leur lien avec des personnes réfugiées les expose à des risques réels de persécution, et que la famille, en situation irrégulière en Iran, vit cloitrée de peur d’être expulsée vers l’Afghanistan, et sous les bombardements ;
- elle méconnait l’article 25 du code des visas dès lors que l’autorité consulaire aurait dû remettre un visa humanitaire aux demandeurs de visa compte tenu de leur situation les exposant à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 8 et de l’article 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il va de l’intérêt de M… C…, dont le lien fraternel avec M. N… C… est établi, de rejoindre en France son frère qui a été reconnu réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la situation personnelle des demandeurs de visa ne justifie pas qu’il leur soit accordé des visas au titre de l’asile ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’existe aucune certitude sur l’état civil du jeune M… C…, sur la réalité du décès de ses parents et de la délégation de l’autorité parentale envers M. D… B… et Mme G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Guérin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. K… R… D… B…, Mme A… Q… G…, M. M… C…, M. J… L…, Mme F… D… B… et M. I… D… B… ont sollicité des visas afin de demander l’asile en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran, laquelle a implicitement rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 5 juin 2024, puis par une décision explicite du 22 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 août 2024.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme H… E… et M. N… C… :
Les seules qualités respectives de fille et sœur et de gendre et beau-frère ne confèrent pas à Mme E… et à M. C… un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de l’asile à M. D… B…, leur père et beau-père, à Mme G…, leur mère et belle-mère, à M. L… J…, leur frère et beau-frère, à Mme F… D… B…, leur sœur et belle-sœur et à M. I… D… B…, leur frère et beau-frère. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait cependant pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ces requérants. Par suite, les conclusions présentées par Mme H… E… et M. N… C… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité, dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France, n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, ne relève pas de sa compétence.
D’une part, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. » Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est compétente pour examiner toutes les décisions consulaires portant refus de délivrer un visa. La circonstance que les visas sollicités en vue de déposer une demande d’asile en France ne sont pas prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle demande soit examinée par les autorités françaises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en leur opposant le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité, dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France, n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se déclarant incompétente pour examiner leurs demandes de visas.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, celle-ci ne saurait en tout état de cause remédier à l’irrégularité commise par la commission sur sa compétence. Il ne peut dès lors y être procédé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… B…, Mme G…, M. C…, M. L…, Mme D… B… et M. D… B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner les demandes de visa de M. K… R… D… B…, de Mme A… Q… G…, de M. M… C…, de M. J… L…, de Mme F… D… B… et de M. I… D… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la demande d’aide juridictionnelle de M. K… R… D… B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2024. Dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. K… R… D… B…, Mme A… Q… G…, M. J… L…, Mme F… D… B… et M. I… D… B… de la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner les demandes de visa de M. K… R… D… B…, de Mme A… Q… G…, de M. M… C…, de M. J… L…, de Mme F… D… B… et de M. I… D… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme totale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme O…, à M. P…, à M. K… R… D… B…, à Mme A… Q… G…, à M. J… L…, à Mme F… D… B…, à M. I… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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