Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2024, N° 2406709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406709 du 5 avril 2024, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nîmes, la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Bassadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu de ses fonctions d’élève gardien de la paix à plein traitement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer à l’école nationale de police de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2025 et 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est infondé ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant s’agissant d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service qui ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le codé général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, élève gardien de la paix affecté depuis le 4 septembre 2023 à l’école de police nationale de Nîmes, a fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 17 janvier 2024 pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et non-assistance à personne en danger et lui interdisant d’exercer les fonctions de policier sur la voie publique à la suite de l’agression d’un gardé à vue par un autre détenu alors qu’il était sous surveillance policière. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a suspendu de ses fonctions d’élève gardien de la paix à plein traitement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le ministre de l’intérieur par M. D… B…, inspecteur général des services actifs de la police nationale, directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale qui bénéficiait en vertu d’une décision du 4 juillet 2022, régulièrement publiée au journal officiel du 10 juillet 2022, librement accessible sur le site Légifrance, d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés, instructions, décisions et pièces comptables, à l’exclusion des décrets, relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 20 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par C….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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