Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2401485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Shveda, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy de Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les membres de ce collège n’ont pas été régulièrement désignés et que les signataires de cet avis ne sont pas identifiables ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que le « rapport médical » ne lui a pas été communiqué ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que le défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le prive de son droit de contester le sens de cet avis ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît le principe général des droits de la défense tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été préalablement entendu ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Une ordonnance du 26 décembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 23 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 30 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant moldave, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à cet effet et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande l’annulation de ces décisions. En outre, par une décision datée du 27 novembre 2024, l’autorité préfectorale a assigné M. B à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 octobre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 26 décembre 2024, a rejeté les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a statué sur la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Le refus de titre de séjour attaqué est signé par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
5. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
7. Le requérant soutient, sans autre précision ni élément à l’appui de ses allégations, qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que les membres de ce collège n’ont pas été régulièrement désignés et que les signataires de cet avis ne sont pas identifiables. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments de procédure au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Or, M. B ne fait état d’aucun élément sérieux tendant à laisser penser que l’avis du 3 août 2023 n’aurait pas été émis collégialement par les médecins de l’OFII désignés à cette fin par le directeur général de cet établissement, ni que l’avis en cause aurait été émis sur le rapport d’un médecin ayant ensuite participé à rendre cet avis. En outre, le préfet du Puy-de-Dôme produit en défense l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 3 août 2023 sur la base duquel le refus de titre de séjour attaqué a été pris et qui identifie clairement les trois praticiens ayant émis cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 3 août 2023 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ».
9. Il ne résulte ni des dispositions précitées des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le rapport médical établi par un médecin de l’OFII à destination du collège de médecins de ce même office, doive être communiqué au ressortissant étranger préalablement à l’édiction d’un refus de titre de séjour pris en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le « rapport médical » ne lui a pas été communiqué. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII le privant, selon lui, de son droit de contester le sens de cet avis.
11. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
12. Par un avis du 3 août 2023, le collège de médecins de l’OFII, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. B, a estimé que si son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque.
13. Le requérant expose que dans son pays d’origine, il n’a pas pu être suivi pour sa pathologie chronique qui n’a même pas pu faire l’objet d’un diagnostic et qu’un traitement adapté n’y est pas disponible. Toutefois, aucun des éléments concernant l’état de santé et la situation personnelle du requérant et notamment pas les certificats en date du 11 décembre 2023 et du 17 juin 2024 respectivement établis par le docteur A et par le docteur C, ne permet de démentir les mentions de l’avis susmentionné du 3 août 2023 du collège de médecins de l’OFII, selon lesquelles M. B peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et voyager sans risque à destination de ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Moldavie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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