Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503266 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail d’une durée de six mois, le temps qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision implicite de rejet est née le 3 mars 2024 et qu’il n’a été informé de son existence par son conseil qu’en février 2025 ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son employeur, qui l’accompagne pourtant dans ses démarches d’obtention d’un premier titre de séjour, a manifesté l’intention de le licencier s’il ne justifiait pas à bref délai d’un document de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et que son emploi constitue sa seule source de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis 2013 ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. A n’établit pas avoir effectivement saisi par ailleurs le tribunal d’une requête en annulation de la décision en litige et que cette saisine, datant du 7 mars 2025, serait en outre tardive ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2503228 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Gagey, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : en premier lieu, le tribunal est bien saisi par ailleurs de la requête en annulation dont le requérant a joint une copie à sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige ; en second lieu, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative n’est pas opposable au requérant, dès lors que l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été délivré à celui-ci, et le délai raisonnable de recours n’était pas expiré lors de l’introduction de l’instance au fond, dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant aurait eu connaissance de la décision implicite de rejet en litige avant février 2025 ; en ce qui concerne l’urgence : outre que le raisonnement suivi par la jurisprudence citée en défense n’est plus applicable depuis la suppression en 2012 du délit de maintien irrégulier sur le territoire français, le requérant ne s’est pas placé lui-même dans la situation qu’il invoque, dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2020, que ce rendez-vous a été fixé en 2022, qu’un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois ne lui a ensuite été délivré qu’en février 2023, que ce récépissé n’a pas été renouvelé et que son employeur le presse désormais d’obtenir la régularisation de sa situation ;
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui, après avoir expressément abandonné la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation devant le tribunal d’une requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige, a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, en maintenant que : d’une part, cette requête est tardive pour ne pas avoir été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la naissance de la décision implicite de rejet en litige, soit le 5 août 2022, et sur lequel il appartenait à l’intéressé de se renseigner ; d’autre part, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant s’est
lui-même placé dans la situation qu’il invoque, en se maintenant en situation irrégulière en France pendant de nombreuses années, et que la lettre de son employeur ne fait pas état d’une rupture de contrat de travail immédiate.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant guinéen né le 14 juillet 1968 et entré en France le 26 octobre 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 5 avril 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du
Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté qu’alors même qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France pendant plusieurs années avant de déposer la demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée au point 2 et qu’il s’est abstenu de solliciter le renouvellement de l’attestation de dépôt de cette demande, document dépourvu de toute valeur juridique, et du récépissé de cette demande qu’il s’est vu délivrer le 27 février 2023, le requérant n’a d’autre source de revenu que l’emploi d’agent d’entretien à temps complet qu’il occupe depuis le 7 mai 2019 et que son employeur a, par une lettre datée du 28 février 2025, manifesté l’intention de rompre son contrat de travail si sa situation n’était pas régularisée dans les plus brefs délai. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En premier lieu, lorsque la requête en annulation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de la présentation de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
6. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de
rejet []. " Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce délai n’est pas opposable à l’auteur de la demande implicitement rejetée lorsque l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou lui a été transmis sans comporter les mentions prévues à l’article R. 112-5 dudit code.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée au point 2 aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration à M. A. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative n’étant dès lors pas opposable à celui-ci, le moyen en défense tiré de la tardiveté de la requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige ne saurait être accueilli.
8. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. "
9. En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas que M. A aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu’il formulée en ce sens par courriel du 7 février 2025, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A le 5 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
12. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de munir
M. A d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, le cas échéant, de renouveler ce document jusqu’à ce qu’il ait expressément pris une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête en annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet du
Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A le 5 avril 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. A d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, le cas échéant, de renouveler ce document jusqu’à ce qu’il ait expressément pris une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête en annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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