Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 17 novembre 2025, Mme E… H… B… et M. D… H… L…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux K… D… H…, de Yoonis D… H…, de Sabrin D… H…, de Luqman D… H… et de Suhur D… H…, Mme A… D… H…, Mme F… D… H… et Mme C… D… H…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 octobre 2023 de l’autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l’Union africaine refusant de délivrer à M. D… H… L…, à Mme C… D… H…, à Mme F… D… H…, à Sahra D… H…, et à Mme A… D… H… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Renard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle des intéressés ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de Mme A… D… H… et de Mme F… D… H…, et qu’elle n’établit pas avoir apprécié l’âge des intéressées à la date du dépôt de leurs demandes de visa ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent M. D… H… L… et Mme M… H… dès lors que les visas de longs séjours qui leur ont été délivrés par les autorités françaises comportent des erreurs quant à leur identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent M. D… H… L… et Mme J… D… H…, dès lors que les visas de longs séjours qu’ils ont sollicités leur ont été délivrés ;
- s’agissant des autres demandeurs de visas, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mai 2024, Mme H… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Mme G…, suppléant Me Renard, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme E… H… B…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1975, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 27 mai 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par M. D… H… L…, qui se présente comme son époux, et pour Mme C… D… H…, Mme F… D… H…, Mme A… D… H… et Sahra D… H…, qu’elle présente comme ses enfants. Par des décisions du 12 octobre 2023, l’autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l’Union africaine a rejeté ces demandes. Par une décision du 7 mars 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, les visas de long séjour sollicités pour M. D… H… L… et pour Mme C… D… H… ont été délivrés le 12 juin 2024. Alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les intéressés, munis de ces visas, ont pu entrer en France, la circonstance, à la supposer établie, que ces documents mentionneraient leurs noms et prénoms dans un ordre erroné, est sans incidence sur le fait que les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer des visas à M. D… H… L… et à Mme C… D… H…, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte y afférentes, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 mars 2024, en tant qu’elle concerne Mme F… D… H…, Mme A… D… H… et Sahra D… H… :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que, Mme A… D… H… et Mme F… D… H…, âgées de plus de 19 ans le jour où elles ont déposé leur demande de visa, ne remplissent pas les conditions de la procédure de réunification familiale au regard de leur situation personnelle, et d’autre part, de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
En ce qui concerne Sahra D… H… :
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la réunifiante, a été produit un certificat de naissance faisant état de ce que Sahra D… H… L… est née le 21 mars 2009, de M. D… H… L… N… et de Mme E… H… B… I…. Le passeport de l’intéressée est également versé à l’instance et ne présente pas de discordance avec son certificat de naissance. D’une part, le ministre fait valoir que la réunifiante n’a pas mentionné Sahra D… H… parmi les enfants qu’elle a déclaré dans sa fiche familiale de référence le 29 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E… H… B… a déclaré Sahra D… H… L… comme étant sa fille lors de sa demande d’asile complétée le 14 mai 2019, ainsi qu’au cours de l’entretien qu’elle a eu avec les services de l’OFPRA le 15 avril 2019. Dans sa note du 10 février 2023, rédigée pour le bureau des familles de réfugiés, l’OFPRA mentionne que la réunifiante a déclaré être la mère de l’intéressée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la fiche familiale de référence remplie pour Mme E… H… B… le 29 juin 2021, a dû faire, concernant la liste de ses enfants, faute de place sur le formulaire, l’objet d’un complément séparé qui n’a pas été rédigé par la réunifiante. Dans ces conditions, la circonstance que fait valoir le ministre doit être regardée comme résultant d’une erreur matérielle. D’autre part, le ministre relève que l’acte de naissance K… D… H… L… mentionne le même « numéro de la famille de l’état civil » que celui porté sur l’acte de naissance de Mme A… D… H…. Toutefois, alors que ces documents comportent par ailleurs des « numéros de référence » différents et que le ministre n’apporte aucun élément pour établir que deux actes de naissance distincts ne peuvent, en application du droit somalien, comporter le même « numéro de la famille de l’état civil », cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à priver l’acte produit de tout caractère probant. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant, concernant Sahra D… H…, sur le motif tiré du défaut de caractère probant des actes produits.
En ce qui concerne Mme F… D… H… et Mme A… D… H… :
Pour justifier de l’identité des demandeuses de visa et de leur lien de filiation avec la réunifiante, ont été produits les actes de naissance mentionnant que F… D… H… L… et A… D… H… L… sont nées le 2 juillet 2003, de M. D… H… L… N… et de Mme E… H… B… I…. Sont également produits les passeports des intéressées, dont les mentions concordent avec celles portées sur leurs actes de naissance. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa de Mme F… D… H… et Mme A… D… H… ont été enregistrées les 28 décembre 2022 et 10 janvier 2023. Il n’est pas contesté qu’à cette date, les demandeuses étaient âgées de plus de 19 ans. Si les requérants font valoir que la date d’enregistrement de leurs demandes ne correspond pas à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite au sens des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils n’apportent cependant aucun élément pour établir que la première démarche tendant à obtenir les visas sollicités aurait été accomplie alors que F… D… H… et A… D… H… étaient âgées de moins de 19 ans. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit, de fait ou d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme F… D… H… et Mme A… D… H… étaient âgées de plus de 19 ans le jour du dépôt de leurs demandes de visa. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours se serait sentie en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, alors que les documents produits pour établir l’existence d’un lien de filiation entre les demandeuses de visas et la réunifiante comportent des mentions cohérentes, confortées par les déclarations constantes de Mme E… H… B…, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les documents d’état civil de Mme F… D… H… ne sont pas probants. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la circonstance que l’acte de naissance de Mme A… D… H… comporte le même « numéro de la famille de l’état civil » que l’acte établi pour Sahra D… H…, n’est pas, à elle seule, de nature à priver l’acte produit de tout caractère probant. Par suite, le lien familial unissant la réunifiante à Mme F… D… H… et à Mme A… D… H… doit être regardé comme établi. D’autre part, il n’est pas contesté que le père des demandeuses, ainsi que sept de leurs frères et sœurs, résident désormais auprès de la réunifiante en France. Il n’est pas davantage contesté, qu’ainsi, Mme F… D… H… et Mme A… D… H…, qui ont quitté leur pays d’origine, la Somalie, se trouvent désormais isolées en Ethiopie. Enfin, alors que les demandeuses étaient âgées de moins de 19 ans à la date à laquelle Mme E… H… B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le 27 mai 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient manqué de diligence dans la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer sur le territoire français, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à Mme F… D… H… et Mme A… D… H… les visas sollicités.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant seulement qu’elle concerne Sahra D… H…, Mme F… D… H… et Mme A… D… H….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit K… D… H…, de Mme F… D… H… et de Mme A… D… H…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme H… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Renard, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent M. D… H… L… et Mme M… H….
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 mars 2024 est annulée, en tant qu’elle concerne Sahra D… H…, Mme F… D… H… et Mme A… D… H….
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Sahra D… H…, à Mme F… D… H… et à Mme A… D… H… des visas de long séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Renard une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H… B…, à M. D… H… L…, à Mme A… D… H…, à Mme F… D… H… et à Mme C… D… H…, au ministre de l’intérieur et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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